Rejet 6 août 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25VE02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 10 juillet 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement nos 2512643, 2514083 du 6 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, et transmise à la cour le 2 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Le Sayec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 20 novembre 2006, qui déclare être entré en France en février 2022, a été interpellé et gardé à vue le 10 juillet 2025 pour des faits de vol. Par deux arrêtés du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 6 août 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans.
En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français démuni de tout visa et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement. Dès lors que la mesure d’éloignement en litige est fondée sur l’irrégularité du séjour de l’intéressé, et non sur la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, le moyen tiré de ce qu’une telle menace ne serait pas caractérisée est inopérant.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il a été interpellé pour des faits de vol et de non-respect d’une mesure de contrôle judiciaire et a fait l’objet d’une dizaine de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’exhibition et d’agression sexuelle, de port d’arme malgré une interdiction judiciaire et de vol à la roulotte, aggravé, avec effraction, avec destruction ou sous la menace d’une arme. Si M. A… a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité et bénéficie d’un contrat jeune majeur depuis le 15 janvier 2025, il ressort des ordonnances de placement du juge des enfants que son accompagnement éducatif a été émaillé de nombreux incidents, en lien notamment avec une consommation excessive d’alcool. M. A… fait d’ailleurs l’objet d’un suivi en addictologie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il était inscrit dans une formation à la date de l’arrêté contesté et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge seize ans. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, eu égard notamment à la présence récente de M. A… en France, à l’absence de lien familiaux ou personnels en France et aux nombreux signalements dont il a fait l’objet pour des faits délictueux, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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