Rejet 10 juillet 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 juin 2026, n° 24VE02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2024, N° 2407099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407099 du 10 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 20 décembre 2024, ainsi que des pièces enregistrées le 20 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Arneton, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 10 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de réexaminer sa situation administrative.
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative, manque de base légale et est entaché d’une erreur d’appréciation, en tant qu’il affirme que M. B… n’a fourni qu’un seul bulletin de paie, et non 19 ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il justifie de nombreuses attaches familiales en France ;
cette décision est illégale, dès lors qu’il peut se voir attribuer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’annexe I du protocole du 28 avril 2008 modifiant l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
cette décision est illégale, dès lors qu’il est parfaitement intégré et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense du 22 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il se range aux considérations du magistrat de première instance.
Par une ordonnance du 2 février 2026, l’instruction a été close le 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 19 mars 1994, déclare être entré en France le 25 septembre 2022. Il relève appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d’annulation de l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
La circonstance que le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’aurait pas tenu compte de certains bulletins de salaire de M. B… ne constitue pas, en tout état de cause, un défaut de motivation de son jugement. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
M. B… soutient que le jugement attaqué manquerait de base légale et serait entaché d’une erreur d’appréciation. Toutefois, hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier les motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens de légalité externe et interne dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc pas se prévaloir d’un défaut de base légale ou d’une erreur d’appréciation pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le mois de septembre 2022, de la présence en France de sa son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur, ainsi que des neveux et des nièces et de son insertion professionnelle. Toutefois, célibataire et sans enfant, il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-huit au moins et n’est pas isolé dans son pays d’origine, où réside sa mère et une de ses sœurs. Par ailleurs, alors qu’il était présent en France depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté contesté, son insertion professionnelle ne donne pas à sa vie privée et familiale en France une consistance particulière. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 : « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ».
Comme l’a à juste titre relevé le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de refuser un titre de séjour à M. B…. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.
Les circonstances que M. B… aurait de grandes qualités humaines et une grande volonté d’intégration, en l’absence de menace à l’ordre public, ne font pas obstacle à ce qu’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français soit prise à son égard. Le moyen correspondant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme C…, présidente- assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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