Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 6 octobre 2025, n° 25LY01620
TA Lyon
Rejet 10 juin 2025
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CAA Lyon
Rejet 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le refus de délivrer un titre de séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu de ses attaches au Maroc et de la possibilité pour son épouse de demander un regroupement familial.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments de la situation personnelle de M. D… ne justifiaient pas une régularisation, et que la préfète n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M. D… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour au titre du regroupement familial, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de titre de séjour était justifié et proportionné.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 25LY01620
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 25LY01620
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 10 juin 2025, N° 2404548
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 6 octobre 2025, n° 25LY01620