Annulation 16 avril 2024
Rejet 3 juillet 2024
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 24NT01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 avril 2024, N° 2308153 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 4 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre les décisions du 3 mars 2023 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer aux enfants allégués de M. D… B…, M. A… B… et le jeune C… B…, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2308153 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et l’a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur d’appréciation ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
- le lien de filiation entre les demandeurs et le regroupant n’est pas établi ; les actes de reconnaissance de paternité pour les deux enfants ont été établis postérieurement à l’autorisation de regroupement familial et sur la seule base de déclarations de tiers non identifiés ; les jugements supplétifs d’acte de naissance ont été établis antérieurement à cette reconnaissance de paternité en contrariété avec les articles 34 à 36 du code de la parenté malien et sont donc apocryphes ou, à tout le moins, édictés sur la base de fausses déclarations ;
- à la date théorique de conception du jeune C… B…, le regroupant n’était pas au Mali mais était entré en France en situation irrégulière, il ne peut donc pas être le père biologique de l’enfant ;
- s’agissant de A… B…, les autorités consulaires ont reçu un second jugement supplétif n° 1269 daté du 27 mai 2021 en plus du jugement n° 2076 daté du 5 août 2014, ce qui est de nature à remettre en cause la valeur probante des actes d’état civil produits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé la décision née le 4 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 3 mars 2023 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. A… B… et au jeune C… B… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu et, d’une part, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur (…) ». Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce du caractère inauthentique des documents d’état civil présentés à l’appui des demandes de visas.
Pour établir le lien de filiation de M. A… B… et du jeune C… B… avec le regroupant, ont été produit deux extraits des minutes du greffe du tribunal d’instance de Bamako, qui, par deux jugements supplétifs de naissance n° 2076 et n° 2078 rendus le 5 août 2014, ont déclaré que les intéressés sont nés respectivement le 5 novembre 2004 et le 25 mai 2006, ainsi que les actes de naissance n° 506 et n° 507, qui en assurent la transcription. Ont également été produits les copies littérales des actes de naissance ainsi que des copies des passeports délivrés par les autorités maliennes, qui comportent les mêmes mentions d’identité et d’état civil.
La reconnaissance de paternité présente, selon les dispositions de l’article 36 du code de la parenté malien dont se prévaut le ministre, un caractère superfétatoire compte tenu des jugements supplétifs rendus le 5 août 2014 qui attestent de la filiation. Par suite, le moyen tiré de ce que les actes d’état civil produits seraient dépourvus de valeur probante au motif que le regroupant aurait reconnu sa paternité sur le jeune C… postérieurement à l’obtention de l’autorisation de regroupement familial, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, ainsi que le soutient le ministre, il ressort des pièces du dossier que l’identité et le lien de filiation de M. A… B… avec le regroupant ont été établis par un premier jugement supplétif n° 2076 rendu le 5 août 2014 par le tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako puis par un second jugement supplétif n° 1269 du 27 mai 2021 rendu par ce même tribunal qui n’a pas annulé le premier. Toutefois, ces deux jugements supplétifs sont antérieurs à la demande de visa formulée auprès des autorités consulaires françaises à Bamako le 1er novembre 2022 et les mentions qu’ils comportent concordent entre eux et avec les mentions figurant, d’une part, sur l’acte de naissance établi le 10 décembre 2014, d’autre part, avec celles figurant sur la copie littérale d’acte de naissance établie le 14 mars 2023 et, enfin, avec celles figurant sur le passeport délivré à l’intéressé le 26 octobre 2021. Dans ces conditions et alors que le ministre ne conteste pas l’authenticité du jugement supplétif rendu le 5 août 2014, l’identité et le lien de filiation du regroupant avec M. A… B… doivent être regardés comme établis.
En dernier lieu, la seule circonstance que le fichier national des étrangers mentionne que M. D… B… serait entré illégalement en France le 9 février 2005, ne suffit pas, en l’absence d’autre élément en ce sens, à établir que ce dernier ne serait pas le père biologique du jeune C… B… alors même que ce lien de filiation est établi par un jugement supplétif du 5 août 2014 dont le ministre ne conteste pas la valeur probante.
Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. D… B… et à M. A… B….
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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