Rejet 2 mai 2023
Annulation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 25 janv. 2024, n° 23TL01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 mai 2023, N° 2106771 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Cap de Bouirex, M. A F et M. E F ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Collioure a accordé un permis de construire à M. G et à Mme D en vue de la réalisation d’une maison d’habitation, d’un garage et d’une piscine situés sur la parcelle cadastrée (Ano)section AR N°194(/Ano), ensemble le refus opposé, le 2 novembre 2021, à leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n°2106771 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et a mis à leur charge une somme de 1500 euros à verser à la commune de Collioure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, la SCI Cap de Bouirex, M. A F et M. E F, représentés par la Sarl Cazin Marceau Avocats associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2021 du maire de Collioure ainsi que la décision du 2 novembre 2021 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Collioure, de M. G et de Mme D la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement est entaché d’une contradiction des motifs concernant le niveau de la voie d’accès et de l’implantation à l’alignement ainsi que d’une dénaturation des pièces du dossier ;
— les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article UB 6 du règlement du PLU ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article UB 7 du règlement du PLU ont été méconnues ;
— les dispositions de l’article UB 12 du règlement du PLU ont été méconnues.
Une mise en demeure de produire des conclusions a été adressée le 18 décembre 2023 à la commune de Collioure et aux bénéficiaires du permis de construire attaqué.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Collioure, représentée par Me Céline Henry, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par lettre du 21 septembre 2023 Mme D et M. G ont demandé le retrait du permis de construire n°6605321A0005 délivré le 6 juillet 2021, ainsi que du permis modificatif du 28 décembre 2021 n°6605321A0005 M01 ;
— à la suite du retrait du permis de construire en litige prononcé par un arrêté du maire en date du 27 septembre 2023, régulièrement affiché et notifié à leurs bénéficiaires, la requête des appelants est désormais dépourvue d’objet.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, la SCI Cap de Bouirex, M. A F et M. E F, représentés par la Sarl Cazin Marceau Avocats associés, maintiennent leurs conclusions.
Ils soutiennent en outre que :
— la commune ne démontre pas le caractère définitif de la décision de retrait du 27 septembre 2023, en l’absence de sa transmission au contrôle de légalité du préfet, en l’absence de production d’un certificat de non-recours contre cette décision, et en l’absence d’écoulement du délai de retrait de quatre mois prévus par l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration :
— par suite, le litige conserve son objet et la demande tendant à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer doit être rejetée.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Collioure, représentée par Me Henry, a communiqué le bordereau de transmission à la sous-préfecture de Céret de la décision de retrait en date 27 septembre 2023 et informe la Cour qu’à ce jour la commune n’a reçu aucun recours à l’encontre de cette décision de retrait.
Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a, par une décision du 4 janvier 2023, désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : /() 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. La SCI Cap de Bouirex est propriétaire d’une maison d’habitation rue de Tourette à Collioure. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le maire de la commune de Collioure a accordé à M. G et à Mme D épouse G un permis de construire assorti d’une prescription relative à la couleur des menuiseries en vue de la réalisation d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section (Ano)AR N°194(/Ano) située rue de la Galère. Par une lettre du 31 août 2021, cette société et ses deux associés, MM. F, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté le 2 novembre 2021. La SCI Cap de Bouirex, M. A F et M. E F, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler cet arrêté du 6 juillet 2021 du maire de Collioure, ensemble le refus opposé, le 2 novembre 2021, à leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n°2106771 du 2 mai 2023, dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
4. D’autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 6 juillet 2021, et le permis modificatif en date du 28 décembre 2021, ont été retirés par un arrêté du 27 septembre 2023 du maire de Collioure, à la demande de M. G et Mme D, régulièrement notifié aux intéressés le 30 septembre 2023, et transmis le 5 octobre suivant au représentant de l’Etat en vertu des articles L. 2131-1 et suivant du code général des collectivités territoriales. A la date de la présente ordonnance, l’arrêté du 27 septembre 2023 du maire de Collioure retirant, à la demande de leur bénéficiaire, le permis de construire en litige, dont il ne ressort pas de l’instruction qu’il ait été contesté, est ainsi devenu définitif. A cet égard, la société appelante ne peut utilement se prévaloir du délai de retrait prévu par les dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration qui ne concernent que les actes réglementaires et les actes non réglementaires non créateur de droits. Par suite, les conclusions présentées par les appelants tendant à l’annulation de ce permis du 6 juillet 2021 et du jugement du tribunal administratif du 2 mai 2023 rejetant leurs conclusions en annulation, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Cap de Bouirex, de M. A F et de M. E F présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Cap de Bouirex, de M. A F et de M. E F tendant à l’annulation du jugement du 2 mai 2023 et à l’annulation du permis de construire du 6 juillet 2021 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Cap de Bouirex, de M. A F et de M. E F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Cap de Bouirex, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à M. B G et Mme C D, et à la commune de Collioure.
Fait à Toulouse, le 25 janvier 2024.
Le président-assesseur
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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