Annulation 25 janvier 2024
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 24VE00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 janvier 2024, N° 2300923 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler, pour excès de pouvoir, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 28 novembre 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Par une ordonnance n° 2300923 du 25 janvier 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A… doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance du 25 janvier 2024 ;
3°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. (…) / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
La juridiction compétente à saisir pour contester l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis 28 novembre 2022 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, pour le recouvrement des sommes que M. A… a été condamné à verser à l’agence judiciaire de l’État, ressortit aux juridictions de l’ordre judiciaire. C’est par suite à bon droit que, par l’ordonnance entreprise, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de la requête de M. A… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête d’appel doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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