Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 29 juin 2023, n° 23DA00171
TA Rouen 5 mars 2021
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TA Rouen
Annulation 12 janvier 2023
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CAA Douai
Rejet 29 juin 2023
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CAA Douai
Rejet 29 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'a pas correctement évalué les conséquences d'une absence de prise en charge médicale sur la santé de M me A, et que les traitements nécessaires ne sont pas disponibles en Géorgie.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas justifié que M me A pourrait bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine, malgré les preuves fournies par M me A.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que M me A, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, a droit à ce que l'Etat prenne en charge les frais de son avocat.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 29 juin 2023, n° 23DA00171
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA00171
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 12 janvier 2023, N° 2203056
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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