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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2409989 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A…, représenté par Me André, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’exécuter la décision à intervenir dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Il soutient que :
—
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
—
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
—
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié ;
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant turc né le 12 février 2002, entré en France le 1er août 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile enregistrée le 14 février 2023. Sa demande d’asile a été rejetée le 11 juillet 2023 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 22 septembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité le 23 novembre 2023 par le directeur général de l’OFPRA, décision confirmée le 22 août 2024 par la CNDA. Par l’arrêté contesté du 18 octobre 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de son ancienneté de séjour de trois ans, de sa relation amicale avec une compatriote titulaire de la protection subsidiaire qu’il aurait aidée à s’enfuir de son pays d’origine, de la présence de ses deux oncles maternels en France et de son intégration au sein de la société française, caractérisée en particulier par ses expériences professionnelles. Toutefois, M. A… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit du rejet de sa demande d’asile. Son amitié avec une compatriote titulaire de la protection subsidiaire n’est étayée par aucun autre document que celui rédigé par ses propres soins le 4 août 2023 et ses déclarations devant l’OFPRA. De plus, à la date de l’arrêté contesté, son ancienneté sur le poste d’ouvrier d’exécution en contrat à durée indéterminée n’était que de sept mois. Célibataire et sans charge de famille, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) ».
La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ne faisant pas partie des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ses stipulations. En se bornant à produire à l’appui de sa requête une attestation rédigée par ses propres soins, un compte-rendu d’entretien à l’OFPRA et des documents à caractère général relatifs à la situation géopolitique en Turquie, M. A… ne justifie pas des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Turquie. D’ailleurs, sa demande d’asile ayant été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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