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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25LY01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2025, N° 2402650 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A, représentée par Me Cayuela, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 13 février 2024, par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de déterminer son taux d’invalidité.
Par un jugement n° 2402650 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B A, représentée par la SELARL Thierry Braillard avocats associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402650 du 25 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer son taux d’invalidité imputable au service ;
2°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête de Mme A, le litige relevant de la compétence du Conseil d’État, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ». En vertu de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ». L’article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dispose que : « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l’allocation temporaire d’invalidité est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions, y compris s’agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Dès lors, l’article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pensions est applicable au présent contentieux. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre le jugement n° 2402650 du 25 avril 2025 du tribunal administratif de Lyon ont le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’État. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 25LY01649 de Mme A est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur général de la caisse des dépôts et consignations et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Lyon, le 10 septembre 2025.
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
Pour expédition,
La greffière,
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