Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 janv. 2025, n° 24NC01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 février 2024, N° 2400421, 2400422, 2400424, 2400425 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C épouse A ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler, d’une part, les arrêtés du 24 janvier 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et, d’autre part, les arrêtés du 29 janvier 2024 par lesquels la préfète les a assignés à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2400421, 2400422, 2400424, 2400425 du 20 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé les conclusions relatives aux décisions de refus de titre de séjour à une formation collégiale, a annulé les arrêtés des 24 et 29 janvier 2024 prononcés à l’encontre de Mme A, a annulé l’arrêté du 29 janvier 2024 prononcé à l’encontre de M. A et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 février 2024 en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 prononcé à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, dès lors que de nationalité albanaise, la préfète ne pouvait désigner le Kosovo comme pays de destination ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 21 octobre 2015, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, il a bénéficié d’une autorisation de séjour au titre de son état de santé valable jusqu’au 14 décembre 2020 dont le renouvellement lui a été refusé. Après une première mesure d’éloignement, il a, le 23 juin 2023 à nouveau sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé. Par deux arrêtés des 24 et 29 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et, d’autre part, l’a assigné à résidence sur le territoire de la métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir renvoyé les conclusions relatives au refus d’admission au séjour à une formation collégiale et annulé l’arrêté du 29 janvier 2024 portant assignation à résidence, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de destination n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation de l’intéressé. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 27 et 31 de son jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 24 janvier 2024 que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le rejet de sa demande d’asile, le rejet de ses précédentes demandes de titres de séjour et la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre, a examiné la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en mentionnant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration du 28 novembre 2023. Elle a ensuite examiné l’ensemble de sa situation et vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne justifiait la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. En particulier, les circonstances que l’arrêté ne mentionne pas que M. A a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour, ni la naissance de sa petite fille, ne sont pas de nature à établir que la préfète n’aurait pas procédé à un tel examen. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour refuser l’admission au séjour de M. A, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis émis le 28 novembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si les pièces produites par le requérant attestent de ses pathologies, notamment qu’il souffre de diabète et de troubles psychologiques, ces documents, relativement anciens, ne comportent aucune indication sur l’existence d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs la seule circonstance qu’il pourrait bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ne suffit pas à établir qu’il serait dépourvu des ressources lui permettant de se procurer les traitements nécessaires ou que la protection sociale dans son pays d’origine serait insuffisante. Dans ces conditions, les seuls éléments produits par M. A, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé du requérant et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire français de son épouse, de son fils, de sa belle-fille et de sa petite-fille, chez qui il est hébergé. Malgré une durée de présence en France de plus de huit ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. En particulier, son épouse ne bénéficie d’aucune autorisation de séjour, de sorte qu’elle n’a pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire. En outre, les éléments produits au dossier, notamment la carte de séjour de sa belle-fille, son contrat de travail, ses bulletins de salaires, ainsi que des photographies non datées, ne permettent pas d’établir que M. A entretiendrait avec son fils, sa belle-fille et sa petite-fille, qui, au demeurant forment une cellule familiale distincte de la sienne, des liens d’une intensité particulière. Dans ces conditions, la décision portant refus de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
11. M. A se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués aux points 7 et 9 de la présente ordonnance. Alors que l’intéressé n’établit pas être dans une situation de dépendance à l’égard des membres de sa famille, ces éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que M. A ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 9 de la présente ordonnance.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige aura pour effet de séparer sa petite-fille de ses racines, cette décision n’a pas pour effet de séparer l’enfant de ses parents et ne fait pas obstacle à ce qu’elle maintienne des liens avec ses grands-parents. Par suite, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de cette enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, en conséquence, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
18. En deuxième lieu, les éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. A en France, tels qu’exposés au point 9 de la présente ordonnance, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même, pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. M. A soutient qu’en cas de retour en Albanie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations. Il n’apporte toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués, ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Manla Ahmad.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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