Annulation 7 février 2025
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 26 mars 2025, n° 25PA01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01082 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 février 2025, N° 2406232 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du préfet de police du 15 mars 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2406232 du 7 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du préfet de police en date du 15 mars 2024.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, le préfet de police demande à la Cour d’annuler les articles 1er à 3 de ce jugement, et de rejeter la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ». Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ». Aux termes de ce dernier article : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 11 février 2025 notifiant au préfet de police le jugement du tribunal administratif de Melun dont il fait appel, mentionne expressément conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 précité du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être assortie d’une copie de la décision juridictionnelle contestée. Aucune copie de la décision attaquée, requise aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, n’a été produite à l’appui de la présente requête d’appel, en méconnaissance des obligations rappelées par le tribunal dans le courrier de notification du jugement. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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