Annulation 15 mai 2025
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25PA02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2025, N° 2434157/1-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2434157/1-3 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. E, représenté par Me Smirnova, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, en qualité de conjoint d’une ressortissante française, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur dans l’appréciation de la réalité de sa communauté de vie ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B E, ressortissant arménien né le 3 novembre 1988 et entré en France en 2014 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles à Kiev, a sollicité, le 26 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. E relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’empreintes digitales ainsi que du bulletin n°2 du casier judiciaire produits par le préfet en première instance, que M. B E est également connu des services de police et de justice sous l’identité de M. C D, ressortissant turc né le 3 novembre 1992. L’intéressé, en se bornant à faire valoir que l’usage passé d’un alias n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité des témoignages qu’il verse en cause d’appel, ne conteste pas la matérialité ni l’imputabilité des faits d’usage de faux qui lui sont reprochés. Ces faits, qui entrent dans le champ d’application de l’article 411-1 du code pénal, sont ainsi de nature à fonder un refus de séjour en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et à supposer même que la réalité de la communauté de vie avec son épouse française, avec laquelle il s’est marié le 13 avril 2024, puisse être regardée comme établie, le préfet de police de Paris pouvait, au seul motif que l’intéressé avait commis des faits l’exposant à des condamnations prévues à l’article L. 411-1 du code pénal, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a épousé, le 13 avril 2024, Mme A F, de nationalité française. Si les pièces produites en appel, en particulier les photographies du couple prises au cours des années 2022 et 2023, permettent d’établir une communauté de vie dès 2022, cette relation reste relativement récente à la date du 27 novembre 2024 de la décision contestée. De même, M. E, qui est sans charge de famille en France, n’établit pas qu’il serait démuni d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. En outre, si le requérant se prévaut de son insertion dans la société française, notamment professionnelle et produit, pour la première fois en appel, vingt-six bulletins de salaire attestant d’une activité professionnelle en qualité de manœuvre entre avril 2022 et avril 2024, l’intéressé ne justifie cependant d’aucun emploi à la date de la décision contestée, la circonstance qu’il ait occupé, à compter du 3 février 2025, un emploi de maçon étant, à cet égard, sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, car postérieur à son édiction. Enfin, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que M. E, qui est également connu, ainsi qu’il a déjà été dit, sous l’identité de M. C D, ressortissant turc né le 3 novembre 1992, est connu en Allemagne pour des faits de vol aggravé, à main armée et en bande organisée, dont il ne conteste ni l’imputabilité, ni la matérialité. De même, il ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire ainsi que des mentions non contestées de l’arrêté en litige que le requérant s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 30 mai 2019 et 18 mars 2021 et qu’il a été condamné, à trois reprises, les 29 octobre 2014, 6 janvier 2015 et 21 janvier 2020 pour des faits de vol et à deux reprises, les 19 mars 2018 et 6 octobre 2020, pour des faits vol en réunion, faits qui ont donné lieu, à l’exception de ceux réprimés le 29 octobre 2014, à des peines d’emprisonnement de un à quatre mois. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la répétition des faits pour lesquels il a été condamné, qui caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public et compte tenu des conditions de son séjour en France, le préfet de police de Paris, en refusant de délivrer à M. E un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par les mesures en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, en refusant de délivrer à M. E un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. E est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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