Rejet 9 juillet 2025
Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25VE02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juillet 2025, N° 2213939 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat interco CFDT des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite née le 30 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Clamart a refusé de lui octroyer un local syndical dans les locaux de la mairie ou à proximité, d’annuler en tant que de besoin les décisions des 22 février 2022 et 18 mars 2022 par lesquelles le maire de la commune de Clamart a refusé de lui accorder un local situé dans les locaux de la mairie ou à proximité immédiate, d’enjoindre au maire de la commune de Clamart de mettre à sa disposition un local situé dans les locaux de la mairie ou à proximité immédiate sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 675 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2213939 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, le syndicat interco CFDT des Hauts-de-Seine, représenté par Me Boussoum, demande à la cour d’annuler ce jugement, d’annuler la décision implicite du 30 juillet 2022 et en tant que de besoin les décisions des 22 février 2022 et 18 mars 2022, prises par la commune de Clamart et de de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 3 000 euros au bénéfice du syndicat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la commune de Clamart représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat interco CFDT des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le syndicat interco CFDT des Hauts-de-Seine déclare se désister purement et simplement de sa requête d’appel.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Clamart prend acte du désistement de la requérante et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour le syndicat interco CFDT des Hauts-de-Seine a été enregistré le 12 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les premiers vice-présidents (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le syndicat requérant a déclaré se désister de sa requête d’appel. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Clamart tendant à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat interco CFDT des Hauts-de-Seine au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat interco CFDT des Hauts-de-Seine.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clamart tendant à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat interco CFDT des Hauts-de-Seine au titre des frais de justice sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat interco CFDT des Hauts-de-Seine et à la commune de Clamart.
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. Even
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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