Rejet 19 avril 2024
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 oct. 2025, n° 24NT01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 avril 2024, N° 2307142 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401561 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Ghana refusant de délivrer à l’enfant Kevin E… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la procédure de regroupement familial.
Par un jugement n° 2307142 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, et des mémoires enregistrés le 21 novembre 2024 et le 10 avril 2025, M. E…, représenté par Me Clemang, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif du 19 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal ne s’est pas prononcé sur le moyen soulevé devant lui tiré de ce que le lien de filiation est établi par la possession d’état ;
- le lien de filiation est établi par les documents d’état civil produits, qui sont authentiques, et la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant ghanéen titulaire d’une carte de résident, a obtenu le 9 novembre 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de l’enfant Kevin E…, né le 17 septembre 2012, qu’il présente comme son fils. La demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée au titre de la procédure de regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française au Ghana a été rejetée par une décision du 5 décembre 2022. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 23 mars 2023. Par un jugement du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E… tendant à l’annulation de cette décision. M. E… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire française au Ghana, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’identité du demandeur et son lien de filiation avec le regroupant n’étaient pas établis, les autorités ghanéennes, saisies dans le cadre d’une demande de levée d’acte, ayant indiqué qu’aucun acte de naissance au nom de l’enfant Kevin E… n’existait dans les registres.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour justifier de l’identité de l’enfant Kevin E… et de son lien de filiation avec M. B… E…, ont été produits une copie intégrale d’un acte de naissance n° 4333, délivrée le 23 juillet 2015, issue du registre des naissances du centre de protection des enfants de l’hôpital Komfo Anokye, relevant de l’assemblée métropolitaine de Kumasi au Ghana, certifiée authentique par un notaire le 9 octobre 2018 et par les autorités consulaires ghanéennes en France le 8 juin 2020, ainsi qu’un certificat de naissance établi le 2 juillet 2013 et enregistré dans le registre des naissances du Child Welfare Center, dans le district d’enregistrement de Kumasi. Ces documents font état de la naissance, le 17 septembre 2012, de l’enfant Kevin E…, fils de M. B… E… et de Mme D… A…, déclarée le 2 juillet 2013. Si le ministre de l’intérieur justifie qu’en réponse à une demande de levée d’acte réalisée par l’autorité consulaire française au Ghana le 31 août 2022, les autorités ghanéennes ont indiqué, le 27 octobre 2022, que l’acte de naissance de l’enfant Kevin E… n’a pas été trouvé dans les registres, cette seule circonstance ne permet pas, en l’absence de tout autre élément de nature à justifier que les documents produits seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts, de remettre en cause leur authenticité. En outre, le requérant a également produit, en cours d’instance, un extrait d’acte de naissance délivré le 21 août 2024, comportant les mêmes éléments d’information que les précédents documents et certifié conforme, ainsi qu’une attestation établie par le bureau d’état civil national des naissances et des décès qui indique qu’après vérification, le certificat de naissance de l’enfant Kevin E… n° 4333 a été traité et enregistré auprès du service d’état civil des naissances, et dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, l’identité et le lien de filiation de l’enfant à l’égard de M. E… doivent être regardés comme établis. Par suite, en refusant de délivrer le visa sollicité pour l’enfant Kevin E… pour le motif mentionné au point 2, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés et sur la régularité du jugement attaqué, que M. E… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à l’enfant Kevin E…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 23 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à l’enfant Kevin E… un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. E… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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