Rejet 17 juin 2025
Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 25VE02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils.
Par un jugement n° 2407940 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 18 août 2025, M. A…, représenté par Me Rochiccioli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de faire droit à sa demande de regroupement familial ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il développera ses moyens de fait et de droit dans un mémoire complémentaire.
Une mise en demeure de produire, dans un délai d’un mois, le mémoire ampliatif annoncé dans la requête, a été adressée au conseil de M. A… le 23 septembre 2025, par l’application Télérecours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des (…) cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant (…) les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté. »
Par courrier du 23 septembre 2025, dont il a été accusé réception le même jour, le conseil de M. A…, a été mis en demeure, sur le fondement de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans le délai d’un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête d’appel. Aucun mémoire ampliatif n’a été produit dans le délai imparti. Ce courrier précise qu’à défaut de réception de ce mémoire ampliatif, le requérant sera réputé s’être désisté de sa requête d’appel. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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