Annulation 19 juin 2024
Annulation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24VE02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2024, N° 2408214 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2408214 du 19 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder sans délai à l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Wakkach, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 du jugement du 19 juin 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés contestés du 6 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », d’autre part, de lui remettre son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’arrêté méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23 du même code, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Versol,
et les observations de Me Wakkach, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née en 1983, est entrée en France le 1er avril 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle sera reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant an. Par un second arrêté pris le même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a informée qu’elle doit remettre son passeport ou tout document justificatif d’identité en sa possession aux services de police. Mme B… relève appel du jugement du 19 juin 2024 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, enjoint au préfet de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus de sa demande.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a déclaré, lors de son audition par les services de police, être entrée en France en 2019 pour y rejoindre son conjoint, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2028, justifie résider à la même adresse que celui-ci au moins depuis février 2021, en versant l’acte de naissance de son enfant née le 7 février 2021 et un bulletin de salaire d’avril 2021, mentionnant leur adresse commune à Persan (Val-d’Oise). De leur union, sont nés sur le territoire français deux enfants, en 2021 et 2022. Par ailleurs, Mme B… justifie, par la production de bulletins de salaire d’avril 2021 à mai 2024, avoir occupé un emploi dans le commerce de détail et, depuis le 11 septembre 2023, en qualité d’agent polyvalent dans une résidence d’hébergement pour personnes âgées. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Ainsi, l’arrêté du 6 juin 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation, d’une part, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office et, d’autre part, l’assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Le présent jugement implique seulement que le préfet compétent territorialement réexamine la situation de Mme B… au regard de son droit au séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 3 du jugement n° 2408214 du 19 juin 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Les décisions du 6 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, et fixant le pays à destination duquel Mme B… pourra être reconduite en cas d’exécution d’office et, d’autre part, l’assignant à résidence sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à toute autorité territorialement compétente de réexaminer la situation de Mme B… au regard de son droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente-rapporteure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Contentieux
- Impôt ·
- Suisse ·
- Domicile fiscal ·
- Amende ·
- Convention fiscale bilatérale ·
- Fortune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Foyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Asile ·
- Police judiciaire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office
- Ours ·
- Travail ·
- Comités ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement ·
- Secteur d'activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide sociale ·
- Territoire français ·
- Enfance ·
- Vie privée ·
- Titre
- La réunion ·
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Information ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Étranger malade ·
- Aide
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Fondation ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.