Rejet 6 décembre 2022
Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 6 déc. 2022, n° 21VE01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE01607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 avril 2021, N° 2013549 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son inscription au système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2013549 du 22 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 1er juin 2021 et le 20 septembre 2022, M. B…, représenté par Me Khakpour, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un délai de départ volontaire ;
5°) de le convoquer à l’audience, de lui désigner un avocat commis d’office et de lui accorder l’assistance d’un interprète en langue bengali le jour de l’audience ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
la compétence de son signataire n’est pas démontrée ;
il est insuffisamment motivé ;
il révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet s’est cru lié par les décisions des juridictions de l’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions sont incompatibles avec celles de l’article 12 de la directive 2008/115/CE ;
elle méconnaît l’article 7-2 de cette même directive ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’inscription au fichier d’information Schengen :
il n’a pas été informé au préalable de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement au sein du système d’information Schengen.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1982 à Sylhet, qui a déclaré être entré en France le 18 août 2018, a sollicité le 10 septembre 2018 son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 12 mars 2019. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 septembre 2020. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 22 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté contesté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par l’arrêté n° 2020-127 du 2 octobre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A… C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer, en cas d’absence et d’empêchement, de Mme F… D…, directrice des migrations et de l’intégration, et de Mme E… G…, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi (…) les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français (…) les refus de délivrance et de renouvellement de titre de séjour ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas mentionné l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B…, il est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté qu’avant de le prendre, le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l’intéressé.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de l’arrêté contesté, reprises à l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sont pas utilement invocables par le requérant qui n’est ni un ressortissant de l’Union européenne (UE) ni un membre de la famille d’un ressortissant de l’UE.
En cinquième lieu, le requérant ne se prévaut pas utilement de la circulaire susvisée dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l’appui duquel le requérant ne fait état ni ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation de la première juge, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 7 du jugement attaqué.
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant le titre de séjour que sollicitait M. B…, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l’appui duquel le requérant ne fait état ni ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation de la première juge, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 10 du jugement attaqué, en ajoutant qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par les décisions rendues par les juridictions de l’asile le concernant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE relatives à la motivation des décisions portant éloignement d’un ressortissant d’un État tiers à l’Union européenne, ces dispositions ayant été intégralement transposées en droit interne.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
Le requérant se borne à citer les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient d’ailleurs pas encore applicables à la date de l’arrêté attaqué. Ce faisant, il n’assortit pas sa contestation des précisions nécessaires pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’inscription au fichier d’information Schengen :
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le Système d’information Schengen dont le requérant a fait l’objet, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetés. Le moyen qui s’y rapporte est ainsi inopérant et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 6 décembre 2022.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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