Rejet 16 mai 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25TL01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 mai 2025, N° 2406713 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406713 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 24 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de ce que le préfet n’a pas examiné sa situation au séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a présenté une demande en ce sens par le courrier du 24 septembre 2024 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il en a fait la demande par courrier du 24 septembre 2024 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il est intégré en France, qu’il vit avec ses deux filles mineures et que l’état de santé de son épouse nécessite son aide quotidienne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses deux filles mineures, nées en France, y sont scolarisées et qu’il participe quotidiennement à leur éducation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, de nationalité marocaine, né le 17 août 1995 à Mezguitem (Maroc), déclare être entré en France au début de l’année 2019 sous couvert d’un visa de type C. Le 28 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui a visé le moyen soulevé devant lui par M. A… tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet, l’a écarté en son point 10. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement soulevé à cet égard doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, s’il est vrai que le préfet de l’Aude n’a examiné le droit au séjour de M. A… que sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a également, par un courrier complémentaire en date du 16 septembre 2024 reçu par les services la préfecture de l’Aude le 24 septembre 2024, sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de cet arrêté, qui vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet a examiné l’atteinte éventuelle de celui-ci à son droit au respect de sa vie privée et familiale en rappelant la circonstance que l’appelant est marié avec deux enfants à sa charge et qu’il ne démontre pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine depuis lequel il peut notamment solliciter le visa de long séjour requis afin de solliciter son admission au séjour en France. Dans ces conditions, alors que dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont qu’une transposition de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet qui, tel qu’exposé précédemment, a pris en compte l’atteinte éventuelle portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et en particulier la circonstance qu’il est père de deux enfants à charge, quand bien-même il n’a pas précisé que c’est suite à un jugement d’adoption du 5 juillet 2024 qu’il a adopté la fille de son épouse, n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… est susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial de telle sorte qu’il ne pourrait se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles excluent la possibilité pour un étranger de se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement s’il rentre notamment dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
D’une part, si l’appelant entend se prévaloir des dispositions de l’article R. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que le préfet de l’Aude devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits qu’il avait allégués en première instance, les dispositions précitées subordonnent la reconnaissance d’un tel acquiescement aux faits à l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. En tout état de cause, il appartient à la cour de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié depuis le 15 mai 2021 avec une ressortissante brésilienne titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans valable jusqu’au 21 avril 2027 avec laquelle il a eu un enfant le 8 mars 2022, et que par un jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a prononcé l’adoption par l’appelant de la fille de son épouse issue d’un premier lit, les documents qu’il produit dont quelques photographies, des relevés bancaires comprenant son nom ainsi que celui de son épouse faisant état de quelques retraits d’espèces, des factures d’énergie, de téléphonie, ainsi que les avis d’imposition concernant les années 2022 et 2023 comprenant également leurs deux noms, ne permettent pas d’établir l’intensité de la vie familiale. Aussi, contrairement à ce que soutient l’appelant, le certificat médical établi par un médecin généraliste le 14 novembre 2024, postérieurement à l’arrêté en litige, indiquant que l’état de santé de son épouse requiert une aide-ménagère en raison de « ses problèmes de santé récents (immobilisation du bras gauche) » ainsi que l’attestation de paiement de la caisse d’allocation familiale indiquant que celle-ci a perçu l’allocations aux adultes handicapés au mois de février 2025, postérieurement à l’arrêté en litige, ne permettent pas d’établir que la présence de l’appelant serait indispensable auprès d’elle alors qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que son état de santé nécessiterait une présence ou une aide permanente. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de sa présence habituelle en France depuis qu’il y serait entré en provenance des Pays-Bas au cours de l’année 2019, alors que cette seule circonstance n’est pas susceptible de lui conférer un droit au séjour, il ne l’établit pas. En outre, la circonstance qu’il suivrait depuis le mois de mars 2020 des cours de français dispensés par l’association « couleurs citoyennes », qu’il s’est engagé bénévolement au sein du centre social de la ville de Carcassonne depuis le 15 novembre 2024 et qu’il a travaillé trois jours en tant qu’employé viticole au cours de l’année 2025, postérieurement à l’arrêté en litige, ne permet pas justifier qu’il serait intégré socio-professionnellement en France. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressé serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine et il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 10 juin 2021 qu’il ne démontre pas avoir exécutée. Dans ces conditions, alors qu’il est loisible à son épouse de solliciter le regroupement familial à son bénéfice, la décision portant refus de séjour en litige ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles excluent la possibilité pour un étranger de se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement s’il rentre notamment dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 qu’il n’établit pas que la décision portant refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale de telle sorte que sa situation ne justifie pas qu’il soit admis au séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Et aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 de la présente ordonnance que M. A… n’établit pas l’intensité de la vie familiale qu’il entretiendrait avec son épouse et ses enfants ni que sa présence serait indispensable aux côtés de son épouse en raison de ses problèmes de santé. En tout état de cause, ces circonstances ainsi que le fait qu’il maitrise la langue française et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour. S’il soutient par ailleurs qu’il serait séparé de son épouse et de ses filles en faisant valoir que les autorités françaises refuseront de lui délivrer, pendant un délai de cinq ans, un visa en qualité de conjoint au motif qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il ne ressort pas des dispositions de l’article précité L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles placeraient les autorités françaises en situation de compétence liée pour lui refuser ce visa. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Alors que M. A… ne démontre pas l’intensité de la vie familiale qu’il entretient avec son épouse et ses deux filles, qu’il est loisible à son épouse de solliciter le regroupement familial à son bénéfice, et que la décision portant refus de séjour en litige n’a aucune incidence sur le suivi par ses filles de leur cursus scolaire, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’incompétence de son signataire. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué. Par ailleurs, si l’appelant entend soutenir que l’arrêté en litige a été édicté par une autorité territorialement incompétente, il ressort des pièces du dossier qu’il résidait, à la date de sa demande de titre de séjour à Carcassonne dans le département de l’Aude, et il n’établit ni n’allègue avoir fait part à l’administration préfectorale d’un éventuel changement d’adresse, alors au demeurant qu’il indique dans sa requête d’appel résider à la même adresse que celle indiquée dans son courrier complémentaire de demande de titre de séjour, de telle sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aude était incompétent pour édicter l’arrêté en litige.
En troisième lieu, alors que l’appelant n’a pas entendu soutenir que la décision portant refus de séjour était entachée d’un défaut de motivation, cette décision vise les textes dont il a été fait application et précise les raisons pour lesquelles le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle précise par ailleurs que l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant. Dans ces conditions, dès lors que la décision obligeant l’appelant à quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé en ce qu’il comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, si l’appelant entend soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces moyens doivent être écartés comme inopérant, cette décision n’ayant pas pour objet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En cinquième lieu, si M. A… entend également soutenir que le préfet de l’Aude a commis un défaut d’examen de sa situation, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige exposée au point 16 de la présente ordonnance, ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas réalisé un examen suffisant de sa situation.
En sixième lieu, si l’appelant entend par ailleurs soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ces moyens peuvent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 13 de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi qui, en tout état de cause, ne constitue pas le fondement légal de cette dernière.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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