Rejet 15 octobre 2024
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 30 oct. 2025, n° 25PA00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2024, N° 2210677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053464449 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées pour un montant total de 19 500 euros au titre des années 2011 à 2014 sur le fondement des articles 1649 A et 1736 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2210677 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A…, représenté par la société d’avocats CMS Francis Lefebvre Avocats, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2210677 du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées pour un montant de 19 500 euros au titre des années 2011 à 2014 sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il était résident fiscal suisse au titre des années 2011 à 2014 et qu’il n’était dès lors pas soumis à l’obligation de déclaration des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, prévue par l’article 1649 A du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les stipulations de la convention fiscale bilatérale franco-suisse du 9 septembre 1966 ne sont pas applicables à l’amende prévue par les dispositions du IV de l’article 1736 du code général des impôts.
Des observations, enregistrées le 19 septembre 2025, ont été présentées par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Des observations, enregistrées le 19 septembre 2025, ont été présentées pour M. A… sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Un mémoire, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a été enregistré le 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Martinez, représentant la société d’avocats CMS Francis Lefebvre Avocats, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet, avec son épouse, d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, au cours duquel il a informé le service vérificateur qu’au cours des années 2011 à 2014, d’une part, il avait détenu directement et utilisé trois comptes bancaires ouverts en Suisse et, d’autre part, il avait été le bénéficiaire de trois autres comptes, ouverts en Suisse et au Liechtenstein, qu’il avait également utilisés. Ces six comptes n’ayant pas été déclarés en France, l’administration fiscale a infligé à M. A… une amende de 1 500 euros par année et par compte, sur le fondement des dispositions du IV de l’article 1736 du code général des impôts, pour un montant total de 19 500 euros, mis en recouvrement par un avis du 15 février 2018. M. A… relève appel du jugement en date du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces amendes.
2. D’une part, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 4 B de ce code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal2 ; / (…) ». Pour l’application des dispositions du a. du 1 de cet article 4 B, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts : « (…) / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. (…) ». Aux termes de l’article 1736 de ce code : « (…) / IV. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A (…) sont passibles d’une amende de 1 500 euros par compte (…) non déclaré. (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au cours des années 2011 à 2014, Mme B…, sans profession, avec laquelle M. A… est marié depuis le 30 octobre 1994 sous le régime de la communauté légale, et leurs deux enfants à charge étaient fiscalement domiciliés en France et résidaient à Rueil-Malmaison, dans une maison dont les époux étaient propriétaires et que M. A… avait déclarée comme étant son domicile aux établissements bancaires français dans les livres desquels il détenait alors cinq comptes, ouverts à son nom ou conjointement avec son épouse. Au titre des années 2011 à 2014, M. A…, qui exerçait son activité professionnelle en Suisse, a déclaré en France l’ensemble de ses revenus, dont ses revenus salariaux de source suisse, en sollicitant l’octroi du crédit d’impôt prévu par les stipulations de l’article 25 de la convention fiscale bilatérale franco-suisse du 9 septembre 1966 susvisée pour éliminer la double imposition de ces revenus. Dans ces circonstances, et alors même qu’il séjournait en Suisse pour des raisons professionnelles, au demeurant dans une chambre mise gracieusement à sa disposition dans un immeuble appartenant à une amie, qu’il avait été autorisé à résider dans cet Etat, qu’il était affilié au régime de sécurité sociale suisse et au régime de complémentaire santé obligatoire suisse, qu’il supportait des dépenses en Suisse et qu’il disposait de moyens de locomotion immatriculés en Suisse et d’un permis de conduire suisse, M. A… doit être regardé comme ayant eu en France, au cours des années 2011 à 2014, son foyer, au sens des dispositions précitées de l’article 4 B du code général des impôts. Par suite, il était tenu de déclarer les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger au cours de ces années, conformément aux dispositions précitées de l’article 1649 A du code général des impôts. L’intéressé n’ayant pas satisfait à cette obligation, c’est à bon droit que l’administration fiscale lui a infligé, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1736 de ce code, une amende de 1 500 euros par année et par compte utilisé, pour un montant total de 19 500 euros.
5. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 susvisée : « 1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. / 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur les éléments de revenus ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. / Toutefois, la convention ne s’applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries. / 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont : / A. En France, les impôts visés au paragraphe 2, et notamment : / a. L’impôt sur le revenu ; / b. L’impôt sur les sociétés ; / c. La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ; / d. L’impôt de solidarité sur la fortune ; / (…) / 4. La convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives ». Aux termes de l’article 4 de cette convention : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression "résident d’un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes : / a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ; / (…) ».
6. Eu égard aux stipulations précitées de son article 2, la convention fiscale bilatérale franco-suisse du 9 septembre 1966 ne s’applique pas à l’amende prévue par les dispositions précitées du IV de l’article 1736 du code général des impôts, qui n’est ni l’un des impôts mentionnés à cet article, ni, en tout état de cause, une pénalité fiscale calculée à proportion de l’un de ces impôts. M. A… ne saurait dès lors utilement soutenir, pour contester les amendes qui lui ont été infligées sur ce fondement, en l’absence de déclaration des références des comptes bancaires qu’il avait utilisés en Suisse et au Liechtenstein au cours des années 2011 à 2014, qu’il doit être considéré comme ayant été, au titre de ces années, résident fiscal suisse, conformément aux stipulations précitées de l’article 4 de cette convention, ainsi non soumis à l’obligation de déclarer ces références, et, par suite, que cette convention fait obstacle à l’application des dispositions du IV de l’article 1736 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées pour un montant total de 19 500 euros, au titre des années 2011 à 2014, sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts. Ses conclusions à fins d’annulation et de décharge doivent, dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance, en tout état de cause, et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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