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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25VE02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation à la brigade de gendarmerie de Lamotte-Beuvron trois fois par semaine.
Par un jugement n° 2502922 du 20 juin 2025, le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Ben Majed, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d’abroger la décision l’obligeant à quitter le territoire français du 8 décembre 2023 et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois, avec remise immédiate d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’un contrôle d’identité irrégulier ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
-
il est entaché d’erreurs de fait en ce qu’il est indiqué qu’il est de nationalité marocaine alors qu’il est de nationalité tunisienne et qu’il a été appréhendé sans document d’identité alors qu’il disposait de sa carte vitale et de sa carte de mutuelle ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller-et-venir, en méconnaissance des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la Constitution, et notamment son préambule ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 14 avril 1993, entré en France le 20 juillet 2014 selon ses déclarations, a présenté le 7 août 2020 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 16 août 2023, M. B… a présenté une deuxième demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2023, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2400076 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Le 11 juin 2025, à la suite d’un contrôle d’identité, M. B… a été retenu à fin de vérification de son droit de circulation ou de séjour par les services de police. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation à la brigade de gendarmerie de Lamotte-Beuvron trois fois par semaine. M. B… relève appel du jugement du 20 juin 2025 par lequel le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté contesté vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… fait l’objet d’un arrêté pris par la préfète de l’Aube le 8 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, qu’il a été placé en retenue administrative le 11 juin 2025 à la suite d’une vérification de son droit au séjour, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, dès lors qu’il ne détient aucun document d’identité, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées par M. B… à l’encontre de l’arrêté ordonnant son assignation à résidence. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième, les conditions d’interpellation et de contrôle d’identité, de retenue ou de garde à vue, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, si l’arrêté contesté indique à tort que M. B… est de nationalité marocaine alors qu’il est de nationalité tunisienne, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de cet arrêté qui ne comporte ni mesure d’éloignement, ni décision fixant le pays de renvoi. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il est titulaire d’une carte vitale et d’une carte de mutuelle, ces documents ne sont pas de nature à justifier son identité et, en tout état de cause, à autoriser sa circulation et son séjour sur le territoire français ou son éloignement hors de France. Dans ces conditions, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. B… faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré. Si M. B… fait valoir qu’il ne serait pas possible d’obtenir un laissez-passer consulaire ou le renouvellement de son passeport tunisien en période estivale, il n’en justifie pas. Par ailleurs, à supposer que l’administration n’ait pas pris l’attache des autorités tunisiennes pour procéder à son éloignement effectif, cette circonstance, qui est postérieure à l’arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Dans ces conditions, et alors même que le passeport de M. B… est expiré, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’organisation matérielle de son départ ne rendait pas possible son départ immédiat mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.
En septième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, l’arrêté contesté se bornant à l’assigner à résidence.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut notamment de l’ancienneté de son séjour, de la présence de son père, en situation régulière et malade, sur le territoire français, de son concubinage avec une ressortissante française, de son état de santé, de son absence d’attaches dans son pays d’origine, de son insertion professionnelle en qualité de pâtissier et de l’absence de menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement en France, M. B… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 juin 2021 par le préfet de l’Yonne et d’une deuxième obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 décembre 2023 par la préfète de l’Aube, confirmée par un jugement n° 2400076 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2024, qui n’ont pas été exécutées. Il ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2014. En produisant une unique attestation non datée de sa compagne, de nationalité française, qui indique le « connaître (…) depuis quelques mois », M. B… n’établit pas la réalité et l’intensité de la relation l’unissant à celle-ci. S’il ressort des pièces du dossier qu’il souffre d’asthme chronique, il ne justifie pas ne pas pouvoir être pris en charge dans son pays d’origine. Il ne justifie pas davantage du caractère indispensable de sa présence en France pour son père, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son frère vit également avec ce dernier. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident deux membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Enfin, M. B… ne produit des bulletins de paie que pour les mois d’avril à septembre 2022, pour le mois de décembre 2022 et pour les mois de mai à juin 2023, de sorte que son insertion professionnelle était dépourvue de caractère suffisamment ancien et stable à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en assignant M. B… à résidence dans le département de Loir-et-Cher, le préfet n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, l’arrêté contesté fait obligation à M. B… de se présenter à la brigade de gendarmerie de Lamotte-Beuvron le lundi, le mercredi et le vendredi à 8 heures 30, y compris les jours fériés. Il précise également que l’intéressé est autorisé à circuler dans le département mais qu’il ne peut se déplacer en dehors de ses limites que sur autorisation du préfet, sauf pour consulter son avocat et se rendre à toute convocation de justice ou des services de police et de gendarmerie, et qu’un sauf-conduit préfectoral pourra être accordé sur demande. Si le requérant fait valoir que la brigade de gendarmerie est située à vingt kilomètres de son domicile situé à Yvoy-le-Marron et qu’il ne peut y accéder par les transports en commun, il ne justifie pas de l’impossibilité de s’y rendre par d’autres moyens. S’il indique que ces mesures ont un impact sur son activité professionnelle et sur son état de santé, il n’en justifie pas davantage dès lors notamment qu’il ne produit aucun bulletin de paie pour l’année 2025. Ces éléments ne sont donc pas de nature à établir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller-et-venir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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