Rejet 9 octobre 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25TL02200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 octobre 2025, N° 2505965 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 22 mai 2025.
Par une ordonnance n° 2505965 du 9 octobre 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n° 25TL02200, M. B…, représenté par Me Renard, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 9 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 mars 2025 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour en procédant au réexamen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande devant le tribunal était recevable ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et d’une méconnaissance de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale en France ;
- l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 13 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ». Aux termes de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
3. Par arrêté du 12 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort des pièces du dossier de première instance que cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours dépourvus de toute ambiguïté, a été notifié à M. B…, le 24 mars 2025. Le délai de recours contentieux d’un mois, tel que mentionné par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a donc commencé à courir à compter du 24 mars 2025. M. B… a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 15 août 2025 et a introduit son recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse le 17 août 2025, soit après l’expiration du délai de recours susmentionné. S’il fait valoir qu’il avait aussi introduit un recours gracieux dans le délai de recours celui-ci n’a pas prorogé le délai de recours contentieux en application des dispositions de l’article R. 911-1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est pas recevable à contester uniquement le rejet de ce recours gracieux. Par suite M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que par l’ordonnance attaquée la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 février 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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