Rejet 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 24VE00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 décembre 2023, N° 2312607, 2312608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation des arrêtés du 23 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et, d’autre part, fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2312607, 2312608 du 26 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 4 mars 2024, M. C…, représenté par Me Berbagui, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 26 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés contestés ;
3°) à défaut, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors que c’est à tort que lui a été refusé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent à ce qu’il soit séparé de sa fille ;
sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite d’un contrôle d’identité irrégulier au vu des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire ;
la décision portant interdiction de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
il justifie de considérations humanitaires s’opposant à ce que soit prise à son encontre une décision portant interdiction de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… E… C…, ressortissant algérien, déclare être entré en France au cours de l’année 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2019, décision devenue définitive. Par deux arrêtés du 23 septembre 2023, le préfet de police de Paris lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et, d’autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… relève appel du jugement du 26 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions contestées :
Par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D… A…, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire des arrêtés contestés, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été pris par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire doit être écarté.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ne se fondent pas sur la circonstance que la présence en France de M. C… constituerait une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
Si M. C… soutient avoir demandé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », il ne l’établit pas. Le moyen tiré de ce que cette demande aurait été refusée à tort doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. Si, à l’occasion d’un contrôle effectué en application de l’article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale (…), il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu (…) à fin de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l’étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. (…) L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l’étranger, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu’il bénéficie : / 1° Du droit d’être assisté par un interprète ; / 2° Du droit d’être assisté par un avocat (…) ».
Si M. C… soutient que le contrôle d’identité dont il a fait l’objet a méconnu les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, cette circonstance, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d’une telle irrégularité doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient que, entré en France en 2017, il travaille en qualité de coiffeur ou d’employé polyvalent dans le domaine de la peinture et du bâtiment, qu’il est père d’une enfant française, née le 25 novembre 2019 à Limoges, qu’il vit avec une ressortissante française, avec laquelle il compte se marier, et que toute sa famille proche réside en France. Il ressort toutefois de ses propres déclarations que, séparé de la mère de son enfant française, cette enfant fait l’objet d’un placement en famille d’accueil par décision judiciaire, non versée au dossier. Il ne justifie pas des liens qu’il entretient avec sa fille, en se bornant à produire l’acte de reconnaissance de l’enfant, la copie du livret de famille, des photographies avec un nouveau-né, les attestations, d’une part, du pédiatre mentionnant sa présence lors de l’hospitalisation de l’enfant dans les semaines qui ont suivi sa naissance, d’autre part, du médecin traitant mentionnant la présence de l’intéressé lors d’une consultation pour sa fille, le 25 septembre 2020, différentes factures d’achat ainsi que des copies de billets de train entre Paris et Poitiers de janvier 2020 et juillet 2021. Dans ces conditions, alors même que ses parents et sa fratrie résideraient régulièrement en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C…, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de dix-huit ans et qui se maintient irrégulièrement en France malgré deux précédentes décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que ceux tirés de la méconnaissance des articles 3 et 5 de cette convention, qui sont en tout état de cause dépourvus des précisions qui auraient permis d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. C… ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Il comporte l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de ce que des circonstances humanitaires s’opposeraient à l’édiction d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande. Les conclusions de sa requête doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejerdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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