Rejet 17 octobre 2025
Non-lieu à statuer 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 17 octobre 2025, N° 2401763 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2401763 du 17 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Ali, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 17 octobre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 du préfet de La Réunion ;
4°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de faire procéder sans délai à son retour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/003859 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant comorien né le 18 décembre 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire de Mayotte et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par le préfet de Mayotte le 2 mars 2020. Il a sollicité l’asile le 19 octobre 2021, et sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2021. Le 5 octobre 2021, il a rejoint La Réunion muni d’un laissez-passer sanitaire en qualité d’accompagnant de l’enfant mineur C…. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. L’intéressé relève appel du jugement du 17 octobre 2025 par le lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/003859 du 16 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si M. A… fait valoir l’état de santé de l’enfant C…, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne justifie pas être le père de l’enfant, en dépit de la production en appel des échanges de méls d’octobre 2025 entre son conseil et le vice procureur de Saint-Denis de La Réunion, relatifs à la démarche engagée tendant à la reconnaissance de l’enfant. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 15 octobre 2025 faisant seulement état d’un suivi régulier en cardiologie pédiatrique, que l’état de santé de l’enfant justifierait de sa présence permanente sur le territoire de La Réunion. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité de la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française alors qu’il n’est pas dépourvu de liens avec Mayotte où vit notamment la mère de l’enfant. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est garanti par les stipulations précitées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que M. A… ne justifie pas que l’état de santé de l’enfant nécessiterait sa présence permanente à La Réunion. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé et l’enfant sont tous deux de nationalité comorienne et que la mère de l’enfant réside toujours à Mayotte. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’intéressé ne justifie pas que l’état de santé de l’enfant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ours ·
- Travail ·
- Comités ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement ·
- Secteur d'activité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Rejet ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Comités ·
- Maire ·
- Avis ·
- Physique ·
- Congé de maladie
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Médicaments ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Suisse ·
- Domicile fiscal ·
- Amende ·
- Convention fiscale bilatérale ·
- Fortune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Foyer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Asile ·
- Police judiciaire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Information ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.