Rejet 2 avril 2024
Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 27 mars 2026, n° 24PA02369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 avril 2024, N° 2200348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742014 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Alyzia Orly Check a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision n° 2021/12/004 du 15 novembre 2021 par laquelle le préfet de police lui a infligé une amende de 6 000 euros.
Par un jugement n° 2200348 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2024 et le 19 décembre 2025, la société Alyzia Orly Check (A.O.C.), représentée par Me Fischel, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il a inversé la charge de la preuve ;
- la décision lui infligeant la sanction contestée est dépourvue de base légale au regard de l’article 7.2.1 de l’annexe du règlement (UE) n° 2015-1998, dès lors que les étiquettes vierges contenues dans l’enveloppe laissée sans surveillance n’étaient pas de nature à compromettre la sûreté aérienne ;
- en effet, l’usage, même frauduleux, de ces étiquettes ne pouvait permettre d’introduire dans un aéronef un objet qui devait nécessairement être soumis au poste inspection-filtrage, contrôle de sûreté applicable aux bagages destinés à voyager en cabine ;
- les étiquettes vierges en litige ne permettaient pas de faciliter l’accès à une zone de sûreté réglementée, qu’il s’agisse d’une salle d’embarquement ou d’un aéronef.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, demande sa mise hors de cause, le litige ressortissant, selon lui, à la seule compétence du ministre chargé des transports, en application du 1° de l’article 1 du décret n° 2025-27 du 8 janvier 2025 relatif aux attributions du ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du
11 mars 2008 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 ;
- le code des transports ;
- le code de l’aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fischel, représentant la société Alyzia Orly Check.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alyzia Orly Check (A.O.C.), ancienne entité d’Aéroports de Paris, réalise pour plusieurs compagnies aériennes de l’assistance en escale. Par une décision du 15 novembre 2021, le préfet de police lui a infligé une amende de 6 000 euros en raison d’un manquement à la sûreté aéroportuaire relevé pour « défaut de protection et surveillance du matériel d’un transporteur aérien », tel que prévu par l’article 7.2.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015. La société relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait inversé la charge de la preuve concerne son bien-fondé et non sa régularité.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Aux termes de l’article II de l’article R. 217-3 du code de l’aviation civile alors applicable, désormais codifié aux articles R. 6341-38 et 39 du code des transports : « En cas de manquement constaté aux dispositions (…) : / d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 (…) ; / le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l’article D. 217-1, prononcer à l’encontre de la personne morale responsable une amende administrative d’un montant maximal de 7 500 euros (…) ». L’article 7.2.1. du règlement d’exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 pris pour l’application de l’article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 prévoit : « Le matériel d’un transporteur aérien employé à des fins de traitement des passagers et des bagages et qui pourrait servir à compromettre la sûreté aérienne doit être protégé ou surveillé de manière à éviter tout accès non autorisé ».
4. Il résulte de l’instruction que des agents de l’unité de sûreté de la direction de la police aux frontières de l’aéroport Paris-Orly ont découvert, le 26 janvier 2020, lors d’un contrôle de protection des systèmes d’embarquement en partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR), une enveloppe sur laquelle était apposée le nom et le logo de la société A.O.C., contenant 19 étiquettes de bagage de cabine vierges et un formulaire de vol également siglé au nom de cette société, et laissée sans surveillance.
5. En premier lieu, la société Alyzia Orly Check soutient que ces étiquettes, qui sont utilisées à des fins de traitement des bagages de soute et destinées à être apposées sur des bagages ayant fait l’objet d’une inspection-filtrage prévue notamment à l’article 4-1 de l’annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du 11 mars 2008, et ne contenant donc aucun article prohibé, ne peuvent dès lors servir de support à une action visant à compromettre la sûreté aérienne. Elle fait valoir en outre qu’à supposer même qu’un passager parvînt à introduire un article prohibé en ZSAR, notamment en raison d’une défaillance de l’inspection-filtrage, l’usage d’une telle étiquette ne pourrait en toute hypothèse avoir pour effet de compromettre la sécurité aérienne ou, le cas échéant, d’aggraver l’atteinte portée à cette dernière, dès lors notamment que cette étiquette ne pourrait en aucun cas permettre de faciliter l’accès à une zone de sûreté réglementée, qu’il s’agisse de la salle d’embarquement ou d’un aéronef. Toutefois, d’éventuelles défaillances du filtrage à l’entrée de la zone de sûreté à accès réglementé sont de nature à permettre l’introduction, dans cette zone, de bagages dont le contenu est de nature à compromettre la sûreté aérienne. Dans cette hypothèse, l’utilisation frauduleuse d’étiquettes sur ces bagages serait de nature à faciliter leur introduction dans un aéronef par des personnes n’ayant pas vocation à y monter et à compromettre, en conséquence, la sûreté aérienne. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 en infligeant à la société Alyzia Orly Check une amende au motif qu’elle a méconnu l’article 7.2.1 du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Alyzia Orly Check n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alyzia Orly Check est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alyzia Orly Check et au ministre des transports.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Manifeste ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étranger malade ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Respect ·
- Insuffisance de motivation
- Université ·
- Thèse ·
- École ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Comités ·
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Recherche ·
- Médiation
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance ·
- Affection ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestation familiale ·
- Substitution ·
- Famille ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caducité ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mandataire
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Parcelle ·
- Stockage ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Indemnisation de victimes ·
- Comités ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale ·
- Veuve ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile
- Règlement (CE) 300/2008 du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile
- Décret n°2025-27 du 8 janvier 2025
- Code de justice administrative
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.