Non-lieu à statuer 28 mars 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25LY01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 mars 2025, N° 2403590 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403590 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B…, représenté par Me Saad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mars 2025 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 1er novembre 2025, le président de la cour a désigné Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Le 20 août 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée le 28 avril 2024 par M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête présentée par M. B… contient l’exposé de faits et de conclusions soumises au juge d’appel. Toutefois, elle ne comporte l’énoncé d’aucun moyen dès lors qu’elle se borne à procéder à la recopie du mémoire en défense présenté par le préfet de la Côte-d’Or devant le tribunal. Ce défaut de motivation n’est pas régularisable compte tenu de l’expiration du délai fixé par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
Vanessa Rémy-Néris
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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