Rejet 15 mai 2025
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 mars 2026, n° 25VE01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne à lui verser la somme de 15 000 euros à titre provisionnel, en réparation du préjudice de jouissance induit par le fonctionnement de la déchetterie de Courtenay.
Par un jugement n° 2204238 du 15 mai 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin 2025 et 10 février 2026, Mme A…, représentée par Me Pesme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne à lui verser une somme de 20 000 euros à titre provisionnel, sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance.
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne est engagée en raison de la présence et du fonctionnement de l’ouvrage public que constitue la déchetterie de Courtenay, par rapport auquel elle a la qualité de tiers, et dont l’inspection réalisée le 16 novembre 2021 par les services préfectoraux au titre des installations classées a relevé un certain nombre de non-conformités majeures auxquelles il n’a jamais été remédié ;
elle est victime d’un dommage anormal et spécial en raison des troubles visuels, olfactifs et sonores quotidiens qu’elle subit et elle a même renoncé à vendre son bien immobilier qui est ainsi dévalorisé ; elle évalue son préjudice de jouissance à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne, représentée par Me Tissiez-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Mme A… ne justifie pas de sa qualité à agir au nom de tous les indivisaires du bien immobilier qu’elle possède en indivision avec ses trois enfants au 25 route de Joigny à Courtenay, en application de l’alinéa 2 de l’article 815-3 du code civil ;
les préjudices et leur caractère de gravité ne sont pas établis ;
sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.
La communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2026, par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, qui n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 10 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné Mme Bruno-Salel, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A… est propriétaire, en indivision avec ses trois enfants, d’une maison d’habitation sise 25 route de Joigny à Courtenay (Loiret), et voisine depuis 1994 d’une déchetterie alors implantée sur un terrain mitoyen par la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne, qui en est le maître d’ouvrage. Le 16 septembre 2015, une tempête a détruit la haie située entre le terrain de Mme A… et le terrain d’implantation de la déchetterie. Mme A… demande l’annulation du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne à lui verser la somme de 15 000 euros à titre provisionnel, en réparation du préjudice de jouissance induit par le fonctionnement de la déchetterie.
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices qui doivent en outre présenter un caractère grave et spécial. Ces tiers sont uniquement dispensés de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Mme A…, qui reprend en appel ses moyens de première instance, n’établit pas plus devant la cour que devant le tribunal le caractère grave des nuisances olfactives, visuelles et sonores dont elle se plaint, qui ne peut se présumer de la seule existence et du fonctionnement même de la déchetterie, au demeurant de petite taille en l’espèce, et dont elle ne s’était pas plainte avant que la haie l’en séparant n’ait été détruite par une tempête en 2015. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, dont il y a lieu de reprendre les motifs opposés et sans erreur d’appréciation, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 de ce code.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A…, au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel, la somme 3 500 euros demandée par la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la communauté de communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne.
Fait à Versailles, le 2 mars 2026.
La présidente assesseure de la 5ème chambre,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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