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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 26NT00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 février 2026, N° 2507928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office.
Par un jugement no 2507928 du 12 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B…, représenté par Me Boamah, demande à la cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour l’expose potentiellement à un risque de placement en rétention administrative et à la perte de son emploi ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu la requête n° 26NT00718, enregistrée le 12 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation du jugement du 12 février 2026 du tribunal administratif de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la cour administrative d’appel de Nantes désignant M. Laurent Lainé, président de la 4ème chambre, comme juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A… B…, ressortissant nigérian né le 7 octobre 1974 à Ita-Ogbolu (Nigéria), déclare être entré en France le 11 août 2022. Le 4 octobre 2024, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office. Par un jugement no 2507928 du 12 février 2026, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés de la cour d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour.
3. En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les moyens analysés ci-dessus invoqués par M. B… à l’appui de ses conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Nantes, le 16 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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