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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26NC00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 janvier 2026, N° 2302242 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d’enjoindre à ce président de lui accorder ce bénéfice et de réaliser une enquête administrative.
Par un jugement n° 2302242 du 12 janvier 2026, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme B…, Simone, Irma C… épouse A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 janvier 2026 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département de la Marne le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des articles L. 133-21, L. 134-1, L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique ;
il a été porté atteinte à ses droits et à sa dignité, ce dont est résulté une altération de sa santé et de son avenir professionnel ;
l’administration a tout intérêt à ouvrir une enquête administrative ;
le tribunal administratif a méconnu la réalité des faits et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
l’ensemble des agissements subis par Mme A… caractérise un harcèlement moral ;
le tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant que les décisions de l’aide sociale à l’enfance relevaient du pouvoir discrétionnaire de l’administration ;
le retrait de l’enfant Louceny après six ans de vie commune, sans préavis et surtout avec l’interdiction formelle de lui dire au revoir, constitue une méthode de management d’une violence psychologique inouïe et cette décision, prise au mépris de la santé mentale de l’enfant et de l’agent, excède largement l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
elle fait l’objet d’une situation de mise à l’écart forcée depuis décembre 2022 ;
la maintenir en indemnité d’attente alors qu’elle dispose d’un agrément pour trois places et qu’il y a des besoins de placement constitue une sanction déguisée et une dégradation volontaire des conditions de travail visant à pousser l’agent à la démission ;
la pression exercée pour faire signer un avenant réduisant sa capacité d’accueil de 3 à 1 enfant sous peine de licenciement est une manœuvre de coercition qui caractérise un abus de pouvoir flagrant ;
le tribunal n’a tiré aucune conséquence juridique de l’altération grave de l’état de santé de Mme A…, pourtant attestée par un arrêt maladie prolongé et des certificats médicaux établissant un lien direct avec ses conditions de travail ;
le tribunal a méconnu l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique en ignorant les accusations invraisemblables portées contre Mme A… lors de convocations sans fondement ;
ces attaques ad hominem constituent des atteintes à l’honneur et à la dignité ouvrant droit de plein droit, à la protection fonctionnelle ;
le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
le tribunal a procédé à une analyse morcelée qui occulte la stratégie globale de déstabilisation mise en œuvre par le conseil départemental de la Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention relative aux droits de l’enfant, signé à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée du 28 juillet 2023 refusant à Mme A…, assistante familiale du département de la Marne, le bénéfice de la protection fonctionnelle par adoption des motifs énoncés aux points 2 et 3 du jugement attaqué, par lesquels les premiers juges l’ont eux-mêmes à bon droit écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. La décision refusant à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle n’a pas pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs. Elle n’a pas non plus pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation d’enfants mineurs. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 précité est inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article L. 133-2 de ce code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-6 de ce même code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. / Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. ».
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le département de la Marne aurait été informé de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de Mme A…. Dès lors, la décision du 28 juillet 2023 ne méconnaît pas l’article L. 134-6 du code général de la fonction publique.
8. En appel, Mme A… se borne à réitérer ses allégations quant aux éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral dont, selon elle, elle aurait été victime, sans apporter aucun élément nouveau. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés aux points 6 à 8 du jugement du 12 janvier 2026.
9. En outre, s’il est fait état de ce qu’il a été proposé à Mme A… la signature d’un avenant à son contrat ramenant de trois à un le nombre d’enfants qu’elle est susceptible de se voir confier, aucun élément au dossier ne permet de considérer que cette circonstance aurait participé d’un harcèlement moral organisé par le département de la Marne à l’encontre de l’intéressée.
10. Mme A… fait également état d’une « stratégie globale de déstabilisation » mise en œuvre à son encontre par le département de la Marne. Toutefois, la réalité d’une telle « stratégie globale » ne ressort pas des pièces du dossier. La circonstance ainsi alléguée n’est par suite pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
11. Mme A… ne saurait utilement soutenir que la fin du placement auprès d’elle d’un enfant qu’elle accueillait depuis plusieurs années aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et serait, pour cette raison, de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la fin de ce placement résulte, non d’une décision de l’autorité administrative, mais d’un jugement d’assistance éducative en milieu ouvert du juge des enfants du tribunal judiciaire de Reims du 9 juillet 2021, ordonnant la mainlevée du placement de cet enfant, au titre de l’aide sociale à l’enfance, auprès de la direction de la solidarité départementale du département de la Marne. La teneur de cette décision de l’autorité judiciaire, quant aux relations entre Mme A… et cet enfant, est insusceptible de faire présumer un quelconque harcèlement moral imputable à ce département. Par suite et quant à cet enfant, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance, participant selon elle d’un harcèlement moral à son encontre, des 6° et 7° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles.
12. Enfin, si Mme A… impute à un harcèlement moral le fait qu’après le 2 décembre 2022, elle ne se serait plus vue confier l’accueil d’enfants, elle ne conteste toutefois pas qu’ainsi qu’en fait état la décision du 28 juillet 2023, elle a accueilli un enfant en accueil continu du 28 février au 10 mars 2023, un autre enfant du 10 mars 2023 au 21 avril 2023, puis deux autres du 11 mai au 26 mai 2023. La circonstance qu’elle disposait alors d’un agrément pour l’accueil de trois enfants ne lui ouvrait pas pour autant un droit à accueillir plus d’un ou de deux enfants. Dès lors, son allégation, matériellement inexacte, n’est pas un élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
14. La requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et le délai de recours est expiré. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Nancy, le 29 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : Durup de Baleine
La République mande et ordonne préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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