Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24MA01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 3 juin 2024, N° 2401236 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 29 mars 2024 lui refusant son admission au séjour au titre de l’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2401236 du 3 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B, représenté par Me Lagardere, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et procède à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’interdiction de séjour n’est pas motivée ;
— l’interdiction de séjour a été prise sans que soient respectés les critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien actuellement âgé de cinquante ans, relève appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et procède à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en reprenant, pour partie, les moyens invoqués devant la première juge.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions relatives à l’interdiction de retour :
3. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
4. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé par M. B, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant la juge de première instance, et tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour d’un an par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif au point 11 de son jugement, au regard notamment de l’ensemble des indications comprises dans l’arrêté en cause, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
6. En second lieu, les motifs invoqués par l’autorité compétente, à savoir, le rejet par la Cour nationale du droit d’asile de deux demandes successives d’asile et le fait que l’intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France où il serait entré le 6 août 2019, sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour d’un an, quand bien même M. B ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 doivent dès lors être écartés. Par ailleurs, cette décision ne porte pas atteinte au droit du requérant, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lagardere.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2024.
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