Rejet 13 juin 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25TL01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 juin 2025, N° 2502360 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2502360 du 13 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Ezzaïtab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant tunisien, né le 5 août 1979, est entré en France courant mai 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 13 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il a été fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments propres à la situation personnelle et administrative de l’appelant. A ce titre, il est indiqué qu’il a déclaré être entré irrégulièrement en France, qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour, qu’il est célibataire et père de famille, que ses liens personnels et familiaux ne sont ni anciens, intenses et stables, qu’il n’a pas constitué, en France, de cellule familiale et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision en cause est suffisamment motivée au regard des exigences posées par le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’elle ne détaille pas l’intégralité de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si l’appelant entend soutenir qu’il effectue des allers-retours entre l’Italie et la France, qu’il partage en France des liens privilégiés avec sa compagne, ressortissante française, qu’ils préparent leur mariage, que la vie commune du couple est stable et effective, que les enfants de sa compagne l’ont menacé et désapprouvent leur union, et produit notamment au dossier, une plainte du 4 juin 2025, une photographie de l’intéressé avec le visage tuméfié et un procès-verbal du 6 juin 2025, ces éléments ne permettent pas d’établir que M. A… aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux notamment en l’absence de preuve de l’ancienneté et l’effectivité de sa relation affective alléguée. Dans ces conditions, le préfet des Alpes Maritimes, qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle de l’intéressé, n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En troisième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de la situation de M. A… doivent être écartés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en cause que M. A… se maintient de manière irrégulière depuis son arrivée sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de résidence effective et permanente, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure dont il fait l’objet, qu’il est entré en France vingt jours avant la date de l’arrêté en litige, qu’il ne justifie ni de la nature ni de l’ancienneté de ses liens en France, qu’il est célibataire et père de famille, que sa famille réside en Tunisie et qu’il est mis en cause pour des faits de tentative d’extorsion commise avec une arme. S’il soutient résider en Italie, il n’a jamais justifié de la régularité de son séjour dans ce pays. S’il se prévaut d’un projet de mariage avec une ressortissante française, les éléments produits sont insuffisants pour établir la réalité, la durée et l’effectivité de cette relation. S’il invoque les circonstances de son interpellation, il n’indique pas les suites de la convocation pénale pour classement sans suite sous condition de ses agresseurs présumés fixée au 1er septembre 2025. Dans ces conditions marquées par l’absence de lien avéré de M. A… en France et la violence qui a émaillé son court séjour en France avant son interpellation, et alors que la situation de l’intéressé ne répond à aucune circonstance humanitaire, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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