Rejet 3 juillet 2025
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA04027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2025, N° 2410680 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté en date du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Par un jugement n° 2410680 en date du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, Mme B, représentée par Me Vannier, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2410680 du tribunal administratif de Melun en date du 3 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ;
4°) d’enjoindre à toute autorité compétente de lui accorder un titre de séjourà titre principal, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
— il a été pris par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit à être entendue et le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences pour la requérante d’un retour contraint en Angola et méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York ;
— elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité angolaise, née le 12 mai 1997, est entrée en France le 2 août 2015, sous couvert d’un visa Schengen de type « C », valable du 2 janvier au 15 février 2016. Après son interpellation par les services de police pour usage de faux documents, à savoir une pièce d’identité portugaise, le préfet de Seine-et-Marne, par un arrêté du 31 juillet 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Mme B relève appel du jugement en date du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient Mme B, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens qu’elle avait soulevés en première instance, en fonction des pièces qui ont été soumises au débat. La circonstance que la requérante établisse pour la première fois en appel être entrée sous couvert d’un visa « C » délivré par les autorités portugaises ne lui permet pas de soutenir que le jugement, qui ne le mentionne pas, est insuffisamment motivé, l’erreur invoquée ayant trait au fond.
5. En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement, de ce qu’il serait entaché d’un défaut d’examen sérieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
6. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par arrêté du 24 juillet 2024, régulièrement publié le 25 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture
n° D77-25-07-2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C A à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, M. B soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé. Toutefois, cet arrêté indique notamment, après avoir visé les textes applicables, que la requérante n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision ajoute notamment que la requérante célibataire, sans ressources légales et hébergée par une association, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, que la seule circonstance que ses trois jeunes enfants sont présents sur le territoire ne lui confère pas de droit au séjour, et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par conséquent, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre la décision contestée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des pièces produites en première instance par le préfet que Mme B a été placée en garde à vue à la suite de son interpellation et a été entendue, dans ce cadre, lors d’une audition par les services de police le 31 juillet 2024. Il ressort notamment du procès-verbal d’audition que la requérante a déclaré être arrivée sur le territoire en 2016 et avoir déposé une demande d’asile. Elle a également déclaré avoir trois enfants, être hébergée dans un foyer et qu’elle faisait des ménages non déclarés. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit à être entendue de Mme B, qui n’a pas souhaité présenter d’autres observations au cours de ces auditions, et que le principe du contradictoire, au sens des diverses normes invoquées, ont été méconnus.
9. En deuxième lieu, Mme B fait valoir qu’elle encourt le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Angola. Toutefois, un tel moyen ne saurait être utilement soulevé à l’encontre de la décision attaquée, laquelle ne fixe pas le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.
10. En troisième lieu, si Mme B, qui se prévaut de sa présence en France depuis 2016, et de la présence de ses trois enfants âgés de huit, cinq et quatre ans, scolarisés respectivement en classe de CE1, grande section et moyenne section à la date de l’arrêté, se prévaut des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, elle ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable sur le territoire français. Par ailleurs, l’arrêté contesté n’a pas vocation à séparer Mme B de ses enfants, et aucune circonstance, compte tenu notamment de leur âge, n’empêche la cellule familiale de se reconstituer hors de France et les enfants de suivre une scolarité dans le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations mentionnées, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
11. En dernier lieu, le préfet a versé au débat de première instance la fiche Telem OFPRA sur la demande de réexamen de la demande d’asile de la requérante, qui indique que, par une décision de la CNDA du 3 avril 2019, la demande d’asile de Mme B a été rejetée. Par la suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne ne pouvait opposer à la requérante la circonstance qu’elle serait entrée irrégulièrement sur le territoire, l’intéressée établissant être entrée sur le territoire sous couvert d’un visa Schengen, il n’en demeure pas moins, en tout état de cause, qu’elle est en situation irrégulière depuis 2016 et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’elle ne justifie pas d’un logement pérenne, étant hébergée par une association. Dans ces conditions, le préfet a légalement pu retenir que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement était caractérisé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle serait personnellement et directement exposée à des traitements contraires à l’article 3 mentionné en cas de retour dans son pays d’origine. La circonstance qu’elle et sa fille auraient été victimes de violence de la part du père de ses enfants sur le territoire français, à la supposer établie, n’est pas plus de nature à l’exposer à des traitements inhumains et dégradants en cas de de retour en Angola. Les moyens soulevés doivent dès lors être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’une telle décision aurait sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses dispositions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
20. Enfin, la requérante n’ayant pas apporté la preuve d’avoir fait une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce que Mme B soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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