Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 20 mars 2025, n° 25PA00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00715 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2024, N° 2422597/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite de sa demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale ».
Par un jugement n° 2422597/6-3 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B, représentée par Me Louafi Ryndina, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2422597/6-3 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale », dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision en litige :
— elle doit être regardée comme portant refus de titre de séjour dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur l’incomplétude de son dossier de demande mais sur la circonstance que son dernier titre de séjour a expiré depuis plus de six mois ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de toutes les conditions nécessaires à la délivrance du titre demandé ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 412-1 et R. 431-8 ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 24 octobre 1994, est entrée sur le territoire français le 10 septembre 2018 sous couvert d’un visa étudiant. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour temporaires portant la mention « salarié » jusqu’en février 2023. Le 11 avril 2023 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour afin de changer de statut pour celui d’ « entrepreneur – profession libérale ». Les services préfectoraux lui ont délivré un récépissé valable jusqu’au 10 octobre 2023. Le 12 juin 2023 le préfet de police a classé sans suite cette demande, faute pour Mme B d’avoir produit les pièces demandées au cours de l’instruction. Le 25 juin 2024, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale ». Le 12 juillet 2024, le préfet de police a classé sans suite cette demande au motif qu’elle n’était plus en possession d’un titre de séjour depuis plus de six mois. Mme B interjette appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
3. Pour rejeter la requête de Mme B, le jugement attaqué relève, au visa de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que dès lors que l’intéressée a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale » plus de six mois après l’expiration de son dernier titre, et de son récépissé d’une précédente demande de titre de séjour, elle ne possédait plus de document justifiant la régularité de son séjour, de sorte que c’est à bon droit que le préfet a refusé de procéder à l’enregistrement de cette demande au motif de l’incomplétude de son dossier, faute pour Mme B de justifier d’un visa long séjour, exigé par l’article L. 412-1 du code susmentionné.
4. Pour contester cette appréciation, la requérante soutient que le préfet de police a nécessairement porté une appréciation sur sa demande en constatant l’expiration depuis plus de six mois de son dernier titre de séjour, et ce, sans qu’il n’ait formé de demande de pièces complémentaires, de sorte que la décision contestée doit être regardée comme portant refus de titre de séjour.
5. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. En l’espèce, le préfet de police a refusé de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B au motif de l’expiration depuis plus de six mois de son dernier titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des termes de cette décision que le préfet de police l’a invitée à renouveler sa demande lorsqu’elle sera mise en possession d’un visa long séjour, de sorte que le préfet lui a, implicitement mais nécessairement, opposé l’incomplétude de son dossier. Par suite, comme l’ont estimé à bon droit les premiers juges, le refus d’enregistrement de la demande de Mme B ne constitue pas une décision faisant grief.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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