Rejet 13 décembre 2012
Désistement 13 avril 2015
Rejet 6 mai 2024
Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 24VE01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mai 2024, N° 2109043 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ... c/ l' établissement public Voies Navigables de France ( VNF ), VNF |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme D… C… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) à leur verser la somme de 1 023 412,15 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2109043 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’établissement public VNF à verser la somme de 3 000 euros à Mme C… et M. B… et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme C… et M. B…, représentés par Me de La Ferté Sénectère, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) à leur verser la somme de 1 023 412,15 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;
3°) et de mettre à la charge de VNF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la méconnaissance du protocole transactionnel du 10 juin 2014 est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement public VNF ;
- l’illégalité de la décision du 13 mars 2017 est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement public VNF, dès lors que leur dossier de candidature était complet et qu’aucun autre motif ne pouvait justifier le refus de leur délivrer une convention d’occupation temporaire du domaine public ;
- en refusant de leur attribuer un emplacement dans le bras de Meudon, l’établissement public VNF leur a réservé un traitement différencié et discriminatoire ;
- l’illégalité de la décision du 13 mars 2017 et la procédure de déplacement d’office avec concours de la force publique accordée à VNF afin de procéder à l’expulsion de leur bateau présentent un lien de causalité direct avec les préjudices qu’ils ont subi ;
- leur préjudice financier doit être évalué à 1 003 412,15 euros et leur préjudice moral à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, l’établissement public VNF, représenté par Me Caron, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation du jugement en tant qu’il le condamne à verser à Mme C… et M. B… la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C… et de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… et M. B… ne sont pas fondés et que le préjudice moral a été surévalué.
Par un mémoire en désistement enregistré le 17 novembre 2025, Mme C… et M. B… déclarent se désister purement et simplement de leur requête d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée en dernier lieu le 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les premiers vice-présidents (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… B… est propriétaire d’un bateau dénommé « Gerfaut » qui stationnait sur la Seine, dans le bras de Meudon, sur la commune de Sèvres, depuis le 27 avril 2006. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement n° 1009455 du 13 décembre 2012, enjoint à M. B… de procéder à l’enlèvement de son bateau et de le déplacer hors du domaine public fluvial, dans un délai d’un mois, sous peine d’un déplacement d’office, à ses frais, par l’établissement public Voies Navigables de France (VNF). Le 10 juin 2014, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre Voies Navigables de France et l’association Universeine, à laquelle avait adhéré M. B…, portant sur la question de la dangerosité de ce stationnement sur le domaine public fluvial. A la suite des résultats de l’étude réalisée dans ce cadre, M. B… et Mme C… ont déposé une candidature afin d’obtenir l’un des emplacements disponibles. Leur candidature a été rejetée par un courrier du directeur territorial « Bassin de la Seine » de VNF du 13 mars 2017 et il leur a été enjoint de quitter l’emplacement qu’ils occupaient dans un délai de deux mois. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un courrier du 15 mai 2018, informé les requérants qu’une procédure de déplacement d’office allait être engagée et qu’il accordait le concours de la force publique. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par une décision du 30 mai 2018, informé M. B… du déclenchement de cette procédure et de sa date de réalisation. Par deux jugements n°s 1704951 et 1805184 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 13 mars 2017 et 30 mai 2018. Par une demande préalable du 11 mars 2021 réceptionnée le lendemain par VNF, M. B… et Mme C… ont demandé à être indemnisés de la somme de 900 000 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Mme C… et M. B… font appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 mai 2024 en tant qu’il a seulement condamné l’établissement public VNF à leur verser la somme de 3 000 euros et rejeté le surplus de leur demande d’indemnisation. L’établissement public VNF demande à la cour, par la voie de l’appel incident, d’annuler ce jugement en tant qu’il le condamne à verser une somme de 3 000 euros à Mme C… et à M. B….
Sur le désistement :
3. En premier lieu, Mme C… et M. B… se sont désistés de leur appel formé à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 mai 2024 en tant qu’il a condamné l’établissement public VNF à leur verser la somme de 3 000 euros et rejeté le surplus de leur demande d’indemnisation. Ce désistement de la requête de Mme C… et M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions d’appel incident formées par l’établissement public VNF :
4. Pour contester la somme de 3 000 euros mise à sa charge au titre du préjudice moral, l’établissement public VNF soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre ce préjudice lié au déplacement d’office du bateau appartenant à Mme C… et M. B… et l’illégalité de la décision du 13 mars 2017 rejetant leur candidature pour l’obtention d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, dès lors qu’une telle illégalité est elle-même sans lien avec l’irrégularité du stationnement du bateau dans le bras de Meudon entre 2006 et 2019 qui a rendu nécessaire son déplacement.
5. Toutefois, d’une part, toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé. D’autre part, par un jugement n° 1704951 du 9 novembre 2020 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la décision du 13 mars 2017 a été annulée au motif qu’elle se fondait sur des faits matériellement inexacts. Par voie de conséquence, VNF a entaché sa décision d’une illégalité fautive, de nature à engager sa responsabilité.
6. Le refus du bénéfice d’une autorisation d’occupation du domaine public fluvial et de l’injonction de quitter l’emplacement qu’ils occupaient dans un délai de deux mois fondés sur des faits inexacts, a conduit les intéressés à devoir quitter l’emplacement qu’ils occupaient dans le bras de Meudon depuis de nombreuses années. Par suite, et contrairement à ce que soutient l’établissement public VNF, le lien entre le préjudice moral et la faute retenue est suffisamment établi. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme C… et à M. B… la somme de 3 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’appel incident de l’établissement public VNF sont manifestement dépourvus de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête d’appel de Mme C… et de M. B….
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public VNF présentées par la voie de l’appel incident et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D… C…, à M. A… B… et à l’établissement public Voies navigables de France.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2026.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. Even
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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