Rejet 23 octobre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25PA05689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2025, N° 2523518/2-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du
12 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2507847 du 18 juillet 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de de M. A….
Par un ordonnance n° 2523518/2-1 du 23 octobre 2025, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 23 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 de la préfète de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. A…, ressortissant bangladais, né le 10 août 1990 à Tangaiel (Bangladesh), et entré en France le 25 février 2020 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une décision préfectorale du
12 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français, suite au rejet de sa demande de protection internationale le 4 septembre 2020 par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 15 avril 2021 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 12 juin 2025, l’intéressé a été interpellé et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par arrêté du même jour, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel de l’ordonnance du 23 octobre 2025 par laquelle le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, le requérant, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour, ne peut utilement soutenir qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure de régularisation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3, 4 et 5 de l’ordonnance attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 25 février 2020 et de l’emploi de commis de cuisine qu’il exerce dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 15 mai 2024. Toutefois, la présence de l’intéressé est récente. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a exercé différentes activités professionnelles, notamment comme cuisinier au sein de la société La Fabrique de février 2021 à avril 2023, d’employé polyvalent au sein de la société RM Food de novembre 2023 à janvier 2024, puis au sein de la société BR Group Bolkiri de mai 2024 à octobre 2025, M. A… ne justifie que d’une expérience professionnelle d’une durée de trois ans et dix mois et les activités ainsi exercées, au demeurant sur des périodes discontinues, ne présentent pas une qualification particulière. Enfin, M. A… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, ni même être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, M. A…, qui ne conteste pas s’être soustrait à une décision préfectorale du 12 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français, et dont la demande de protection internationale a été rejetée, ainsi qu’il a été dit au point 2, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de ceux exposés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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