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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 août 2025, n° 25BX00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 3 mars 2025, N° 2302604 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. E C A et son épouse Mme F D B ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 25 août 2023 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par des jugements nos 2302604 et 2302605 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 25BX00784 et un bordereau de pièces enregistré le 7 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Bédouret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2302604 du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le jugement n’est pas suffisamment motivé, ne prend pas suffisamment en compte les éléments de la situation de son couple et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la mesure d’éloignement n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit à être entendue ;
— elle contrevient à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et privée de base légale compte tenu des illégalités affectant la mesure d’éloignement.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/001112 du 26 juin 2025, a admis Mme C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 25BX00787 et un bordereau de productions de pièces enregistré le 7 avril 2025, M. C A, représenté par Me Bédouret, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête
n° 25BX00784 et soulève les mêmes moyens.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/001111 du 26 juin 2025, a admis M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme C A, ressortissants vénézuéliens nés respectivement en 1960 et 1967, sont entrés en France en novembre 2022. Ils ont sollicité le 7 mars 2023 un titre de séjour « visiteur ». Par deux arrêtés du 25 août 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C A relèvent appel des jugements du 3 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 25BX00784 et 25BX00787 concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Contrairement à ce que soutiennent les appelants, en relevant que le couple a vécu la majeure partie de sa vie au Venezuela, pays dans lequel il n’est pas démontré que
M. et Mme C A seraient dépourvus de tout lien, qu’ils ne justifient pas avoir noué des liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français et que leur présence en France est récente, les premiers juges ont précisé de façon suffisamment circonstanciée les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. et Mme C A contestent la teneur des réponses apportées par le tribunal, ils remettent ainsi en cause le bien-fondé du jugement et non la régularité de celui-ci. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, M. et Mme C A invoquent de nouveau en appel le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’ils produisent en appel des pièces nouvelles, dont notamment des attestations d’association caritatives et de l’assurance maladie, toutes postérieures à l’arrêté en litige, celles-ci ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen en retenant à juste titre les éléments énoncés au point 4, en dépit de la présence en France de leur fille qui dispose d’un titre de séjour temporaire en qualité de membre de la famille d’un ressortissant européen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, M. et Mme C A reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Ils n’apportent ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D B épouse C A et à M. E C A.
Une copie sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 5 août 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 25BX00784, 25BX00787
ST
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