Rejet 9 janvier 2025
Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 juil. 2025, n° 25MA00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 9 janvier 2025, N° 2200595 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870359 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2200595, Mme B A et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement le centre hospitalier (CH) de la Dracénie et la société Lloyd’s Insurance Company, son assureur, à payer la somme de 1 395 351,32 euros à Mme A, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de son accouchement le 2 août 2019 et celle de 24 000 euros à M. D, en réparation de son préjudice moral, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCI PACA) du 16 décembre 2021.
Par un jugement n° 2200595 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné solidairement le CH de la Dracénie et la société Lloyd’s Insurance Company à payer à Mme A la somme de 573'622,40 euros et celle de 6 400 euros à payer à M. D, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2025 et le 16 avril 2025, le centre hospitalier de la Dracénie et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, représentés par la SELARL Abeille avocats, agissant par Me Zandotti, demandent à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 janvier 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à exécution partiel de ce jugement ;
3°) à titre très subsidiaire, d’ordonner l’interruption des intérêts de retard au 31 janvier 2025.
Ils soutiennent que :
— l’exécution du jugement frappé d’appel risque d’entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables ;
— rien ne permet de s’assurer de la solvabilité de Mme A si bien qu’il est à craindre que les sommes qui lui seront versées en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 janvier 2025 ne soient jamais restituées si l’appel présenté devant la cour devait trouver une issue favorable ;
— les moyens énoncés dans leur requête d’appel paraissent sérieux en l’état de l’instruction ;
— subsidiairement, la cour devra prononcer un sursis à exécution partiel visant à garantir leurs droits ;
— encore subsidiairement, si la cour devait rejeter leur demande de sursis à exécution, il conviendra d’arrêter le cours des intérêts au 31 janvier 2025.
Par des mémoires, enregistrés le 28 février 2025 et le 6 mars 2025, Mme A et M. D, représentés par Me Godefroy, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Dracénie la somme de 500 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les conditions fixées par les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;
— rien ne permet au CH de la Dracénie de solliciter l’arrêt des intérêts légaux dans la mesure où il n’a toujours pas exécuté spontanément le jugement attaqué.
Par lettre du 18 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. C D tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de La Dracénie et de la société Lloyd’s Insurance Company à lui verser la somme de 24 000 euros au titre des préjudices résultant du manquement du centre hospitalier à son obligation d’information de Mme B A lors de son accouchement le 2 août 2019, en raison de l’absence de liaison préalable du contentieux.
Une réponse au moyen d’ordre public a été présentée par Mme A et M. D, représentés par Me Godefroy, le 20 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rigaud ;
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
— les observations de Me Bellanger, représentant le centre hospitalier de la Dracénie et la société Lloyd’s Insurance Company, et celles de Me Godefroy, représentant Mme A et M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné solidairement le centre hospitalier (CH) de la Dracénie et la société Lloyd’s Insurance Company à payer à Mme A la somme de 573'622,40 euros et celle de 6 400 euros à payer à M. D, en réparation de leurs préjudices liés au défaut d’information de Mme A sur les risques d’un accouchement par voie basse et sur la possibilité de procéder à une césarienne ainsi que sur les risques inhérents à une telle intervention, avant l’accouchement intervenu le 2 août 2019, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021. Le CH de la Dracénie et son assureur, la société Lloyd’s Insurance Company, doivent être regardés comme sollicitant le sursis à exécution de ce jugement en tant qu’il concerne Mme A et M. D.
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel ». Aux termes de l’article R. 811-16 du même code : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies. ».
3. Les requérants soutiennent que, dans l’hypothèse où le jugement du tribunal administratif de Toulon serait annulé, ils s’exposeraient à la perte définitive des sommes allouées en raison de la modicité des revenus des demandeurs de première instance. Si Mme A qui est enseignante affirme qu’elle perçoit un demi traitement, il n’est produit aucun document récent de nature à établir ses éventuels revenus. Dans ces conditions, et alors que Mme A affirme que son état de santé l’empêche de reprendre une activité à temps complet, compte tenu de l’importance des sommes en jeu ainsi que des circonstances de l’espèce, le risque de l’exposer à la perte définitive de cette somme dans le cas où les conclusions d’appel seraient accueillies est établi. Par suite, les conclusions tendant au sursis à l’exécution du jugement attaqué, sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, doivent être accueillies.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 811-16 du code de justice administrative d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 janvier 2025 en tant qu’il a fait droit aux conclusions présentées devant lui par Mme A et M. D.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt () ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Le présent arrêt doit dès lors être déclaré commun à la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, lesquelles ont été régulièrement mises en cause et n’ont pas produit de mémoire.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le centre hospitalier de la Dracénie et la société Lloyd’s Insurance Company contre le jugement n° 2200595 du 9 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulon, il sera sursis à l’exécution de ce jugement en tant qu’il a fait droit aux conclusions présentées devant lui par Mme A et M. D.
Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la Mutuelle générale de l’éducation nationale et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de la Dracénie, à la société Lloyd’s Insurance Company, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme B A, à M. C D, à la MGEN, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
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