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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24VE02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2024, N° 2312066 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2312066 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrée les 18 juillet et 13 septembre 2024, Mme B…, représentée par Me Pigot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 juin 2024 attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
cette décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet du Val-d’Oise d’avoir saisi la commission du titre de séjour, dès lors qu’elle établit résider habituellement en France depuis le 6 août 2013 ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les conditions de son séjour en France ont un caractère exceptionnel ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales car fondées sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il maintient ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026.
Des pièces produites pour Mme B…, enregistrées le 26 mars 2026, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
et les observations de Me Mourre, substituant Me Pigot, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, née A…, ressortissante sri-lankaise née le 4 avril 1980, déclare être entrée en France le 6 août 2013. Elle a demandé, le 2 janvier 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 9 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d’exécution d’office. Mme B… relève appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
L’arrêté attaqué, qui cite les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et que son époux peut demander son introduction sur le territoire français au titre du regroupement familial. L’arrêté mentionne également qu’eu égard aux conditions de son séjour en France, elle ne peut bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision portant refus de séjour. Cette décision est suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Et aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1(…) ».
Mme B… ne produit aucune pièce justifiant de sa présence en France antérieurement au mois de novembre 2013. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans au 9 août 2023, date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. Par ailleurs, la présence en France de son époux et la durée de son séjour ne constituent pas à elles seules des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Enfin, si elle soutient occuper un emploi salarié depuis le mois de mars 2019, sans en justifier par les pièces produites, cette circonstance ne constitue pas davantage une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au regard des mêmes dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B… justifie avoir épousé M. C… B…, au Sri-Lanka, le 22 juin 2002, elle ne justifie d’une vie commune avec celui-ci sur le territoire français qu’à compter du mois d’octobre 2021, alors même qu’elle produit un certificat médical attestant d’un suivi de fertilité au cours des années 2016 et 2017, en lien avec un projet parental qu’elle soutient avoir mené avec son époux, sans succès. Dans ces conditions, la décision contestée portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en dépit la durée de sa présence en France. En outre, il n’est pas contesté que Mme B… entre dans une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Pour l’ensemble de ces motifs, la décision portant refus de titre de séjour ne pouvant être regardée comme entachée d’illégalité, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays à destination duquel Mme B… serait éloignée en cas d’exécution d’office ne peuvent être regardées comme illégales par voie d’exception.
Il résulte de ce qui précède que Mme B…, née A…, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande. Les conclusions de sa requête aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… née A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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