Rejet 2 juillet 2024
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 mars 2026, n° 24LY02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2024, N° 2401077 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Par un jugement n° 2401077 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A…, représentée par Me Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 15 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une attestation de demande d’asile, ce sous astreinte ;
4°) d’ordonner la suppression de son signalement dans le fichier Système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est entaché d’erreur d’appréciation ;
– les décisions émanent d’une autorité incompétente ;
– la décision sur le séjour méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
– elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est disproportionnée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A…, ressortissante albanaise née en 1983, entrée en France le 28 mars 2019, selon ses déclarations, et dont la demande d’asile a été rejetée, a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 30 novembre 2021. Par un arrêté du 15 janvier 2024, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Mme A… relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si l’appelante soutient que les premiers juges ont commis des erreurs d’appréciation, de tels moyens relatifs au bien-fondé du jugement attaqué sont inopérants pour critiquer sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-13 du code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
5. Il ressort de l’avis du 23 mars 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant examiné la situation de Mme A… que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si Mme A… affirme qu’elle ne pourra pas avoir accès dans son pays d’origine aux soins que nécessite son état de santé, ni les certificats médicaux, ni la décision sur l’allocation aux adultes handicapés joints au dossier ne permettent d’établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque ainsi que l’a relevé le collège des médecins dans son avis. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme remettant en cause, par les éléments qu’elle produit, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel s’est fondé la préfète. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme A… invoque la durée de son séjour en France, il est constant qu’elle ne doit son maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution de la précédente mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 6 décembre 2019. Si elle invoque la présence en France de sa mère et de sa nièce, il ressort du dossier de première instance que ces dernières, également en situation irrégulière, font l’objet d’une mesure d’éloignement du même jour et que Mme A… est célibataire et sans charge de famille. Elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour en France, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, Mme A… reprend en appel les autres moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance et aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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