Rejet 24 septembre 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 25VE03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2025, N° 2410263 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2410263 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Mbaye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le législateur doit concilier la sauvegarde de l’ordre public et les droits et libertés, notamment la liberté d’aller et venir, la liberté du mariage et le droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant sénégalais né le 5 avril 1984, entré en France le 3 juin 2017 muni d’un visa de court séjour, a été mis en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable du 28 février 2020 au 27 février 2021, en qualité de parent d’un enfant de nationalité française, dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 15 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… se prévaut de la présence en France de son enfant, née le 17 août 2019, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement rendu le 10 novembre 2021 par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, que la relation de M. A… avec la mère de cette enfant a cessé en février 2020. Si M. A… a obtenu un titre de séjour valable du 28 février 2020 au 27 février 2021, il ne justifie pas avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de cette enfant et ne soutient d’ailleurs plus remplir les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Le requérant ne justifie pas davantage des liens personnels et affectifs qu’il entretient avec elle, par la production de quelques photographies, de quelques factures d’achats, d’une attestation de ses hébergeurs et d’une attestation de la mère de l’enfant, rédigée pour les besoins de la cause, peu circonstanciée. M. A… ne se prévaut d’aucune autre attache familiale en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Il a exercé une activité d’agent d’entretien à la faveur de contrats précaires de durée variable d’avril 2021 à avril 2023. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent également être écartés.
En second lieu, le moyen tiré de ce que le législateur n’aurait pas concilié la sauvegarde de l’ordre public et les droits et libertés, notamment la liberté d’aller et venir, la liberté du mariage et le droit de mener une vie familiale normale, en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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