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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25NT01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, a rejeté sa demande de réparation des préjudices subis du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R.312-1 et R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat délégué, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente », et aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nimes : Gard, Lozère et Vaucluse () ».
2. Les conclusions de la requête de M. B, domicilié 18 chemin du Planas à Branoux les Taillades (30110), tendent à contester une décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie. Ce litige ne relève pas de la compétence du juge d’appel mais de celle du juge de première instance. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Nîmes, territorialement compétent.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de B est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
Pour le Conseiller d’Etat
Président de la cour administrative d’appel, absent,
Le président de la 5ème chambre
S. DEGOMMIER
N°25NT0183
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