Annulation 5 novembre 2025
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 mai 2026, n° 25VE03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 17 mars 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2517760 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle (article 1er), annulé la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nanterre a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… (article 2), enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement (article 3), a mis à la charge de l’OFII, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Emessienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le versement à Me Emessienne d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A… (article 5).
Par une ordonnance du 17 mars 2026, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a sursis à l’exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête de l’OFII contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 novembre 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 novembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 180 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
le tribunal a commis une erreur de fait et de droit ; il est établi par un document émis par la préfecture, intitulé « recueil n° 1459429 » que M. A… est entré en France le 11 juillet 2024 ; de même, la fiche d’évaluation de l’OFII du 25 août 2025 confirme cette date d’entrée, l’intéressé ayant bénéficié d’un entretien dans la langue qu’il comprend ; enfin les informations figurant dans le système d’administration numérique pour les étrangers en France confirment cette date d’entrée ; ainsi le document sur lequel s’est fondé le tribunal administratif, une attestation du 9 octobre 2025 établie par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) des Hauts-de-Seine mentionnant qu’une erreur s’est produite lors de l’enregistrement de sa date d’entrée en France, n’avait pas une valeur probante suffisante pour établir une entrée en France de M. A… le 20 septembre 2025 ;
M. A… ne justifie pas de motifs pour lesquels il n’a pas respecté le délai imposé pour déposer une demande d’asile ; la décision attaquée est suffisamment motivée ; la décision attaquée se fonde sur les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant que le délai de 90 jours n’a pas été respecté ; enfin M. A… n’a pas fait état d’un problème de santé et n’a pas sollicité le bénéfice d’un avis médical.
M. A… a produit un mémoire, présenté par Me Riquier, le 11 avril 2026 après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pilven,
et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1994, a déposé une demande d’asile le 25 septembre 2025 qui a été enregistrée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine en procédure dite « Dublin ». Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. M. A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cette décision du 25 septembre 2025. L’OFII demande l’annulation du jugement du 5 novembre 2025, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et a enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur le bien-fondé :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ».
3. Pour refuser d’attribuer à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre s’est fondée, en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance que l’intéressé a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Pour annuler cette décision, le tribunal administratif a retenu, au vu d’une attestation du 9 octobre 2025 établie par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) des Hauts-de-Seine, qu’il convenait, à la suite d’une erreur d’enregistrement, de retenir la date du 20 septembre 2025 comme date d’entrée, soit cinq jours avant la décision attaquée. Toutefois, cette attestation du 9 octobre 2025 se fonde sur une simple déclaration de M. A…, alors que l’administration a produit à la fois un document de la préfecture des Hauts-de-Seine, intitulé recueil n° 1459429 mentionnant que M. A… est entré en France le 11 juillet 2024, et une fiche d’évaluation de vulnérabilité de l’OFII du 25 août 2025, signée de surcroît par M. A…, confirmant cette date d’entrée et mentionnant que l’intéressé a été informé des modalités et conditions de refus des conditions matérielles d’accueil dans la langue qu’il comprend. Enfin l’administration se fonde sur les informations figurant dans le système d’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) qui confirment cette date d’entrée. Ces éléments, produits par l’administration, sont de nature, par leur caractère probant et concordant, à établir que M. A… doit être regardé comme étant entré en France le 11 juillet 2024 et non le 20 septembre 2025, et a ainsi présenté sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’occurrence le 25 septembre 2025.
4. Il y a lieu, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2025.
5. M. A… ne justifie aucunement d’un motif légitime pour lequel il n’aurait pu respecter le délai de 90 jours mentionné au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en présentant une demande d’asile plus d’un an après son entrée sur le territoire français. Il ne fait état d’aucun motif de vulnérabilité l’ayant empêché de procéder au dépôt de cette demande, tel un état de santé défaillant.
6. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit non plus que la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement du 5 novembre 2025, annulé la décision du 25 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. A… à verser à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’OFII tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
J.-E. Pilven
L’assesseur le plus ancien,
C. Pham
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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