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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25VE03654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2025, N° 2505894 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2505894 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, le préfet des Yvelines demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A….
Le préfet soutient que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté, au motif que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, alors que la présence en France de M. A… n’a été possible que par la non-exécution d’une mesure d’éloignement en date du 30 janvier 2019 et qu’il ne justifie pas de sa présence en France depuis plus de dix ans ;
- les autres moyens de la demande de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
M. A…, ressortissant nigérien né le 22 juin 1971, qui déclare être entré en France en 2012, a présenté le 2 novembre 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 17 avril 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Le préfet des Yvelines relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…). ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative/ (…). ».
En premier lieu, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 et du 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers ayant sollicité leur admission exceptionnelle au séjour qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans. La circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, à l’exécution de laquelle il n’a pas satisfait, est sans incidence sur la durée de résidence habituelle en France de dix ans, au sens de ces dispositions.
En second lieu, le préfet des Yvelines conteste la résidence habituelle en France de M. A… depuis plus de dix ans, notamment au cours des mois de janvier, mai, juin, septembre, octobre et décembre de l’année 2015, des mois de mars, avril, septembre et octobre 2016 et du premier semestre de l’année 2017. Toutefois, M. A… justifie avoir été en possession de récépissés de demande d’asile du 6 novembre 2014 au 29 juillet 2015 et du 2 novembre 2015 au 1er février 2016, avoir formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 juillet 2015, avoir obtenu le 6 septembre 2016 une fiche d’état civil émise par le consulat du Nigéria à Paris et avoir déposé une demande de titre de séjour pour soins le 27 octobre 2016. Il produit un relevé de recharge de sa carte de transport de février à décembre 2017 et des analyses biologiques réalisées le 15 avril 2017, et il a été mis en possession d’un titre de séjour pour motif médical le 1er juin 2017, selon l’arrêté du 30 janvier 2019 refusant de renouveler son titre de séjour valable du 22 novembre 2016 au 21 novembre 2017. Dans ces conditions, la continuité de la résidence habituelle en France de M. A… depuis plus de dix ans devant être regardée comme établie, le préfet des Yvelines n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté contesté du 17 avril 2025, au motif qu’il était entaché d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du préfet des Yvelines est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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