Rejet 12 décembre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25VE03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 décembre 2025, N° 2506786 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2501792 du 10 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis sa demande au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2506786 du 12 décembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Boulègue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant camerounais né le 12 juin 1985, entré en France selon ses déclarations le 6 juin 2016, a été interpellé le 28 janvier 2025 et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 12 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, M. B… ne soutient pas utilement que le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent être regardés comme dirigés contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un suivi et d’un traitement médical pour la prise en charge de troubles psychiatriques, au demeurant interrompus au moins entre 2022 et juillet 2024. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le défaut de traitement pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que l’intéressé ne pourrait bénéficier d’un suivi et d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical qu’il avait présentée a d’ailleurs été rejetée par un arrêté du 31 décembre 2020 de la préfète de la Gironde. Dès lors qu’il ne peut être regardé comme établi que M. B… remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, circonstance qui ferait obstacle à son éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit du rejet de sa demande d’asile et du refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été opposé par la préfète de la Gironde le 31 décembre 2020. Il ne se prévaut d’aucune attache en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. M. B… est sans ressources, ni logement. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé fasse obstacle à son éloignement. Dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, dans les circonstances de fait qui viennent d’être rappelées, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qui n’est au demeurant assorti d’aucune précision, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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