Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 25DA01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 17 juillet 2025, N° 2400986, 2500508 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler, d’une part, la décision par laquelle la préfète de l’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 4 juillet 2023 et, d’autre part, l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2400986, 2500508 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Devos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 10 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 960 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de l’Oise a analysé et refusé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il l’avait formulée sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par sa requête, M. B… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 juin 2001, relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, du refus de titre de séjour implicite et, d’autre part, de l’arrêté du préfet de l’Oise en date du 10 janvier 2025 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
En l’espèce, M. A… se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, certains des moyens invoqués en première instance et qui sont visés ci-dessus. A l’appui de ceux-ci, il ne fait ainsi valoir aucun élément de fait nouveau ni ne se prévaut de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ces moyens, il y a lieu de les adopter.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 12 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
L’agent de greffe,
Alexia VIGOR
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