Annulation 28 novembre 2023
Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 23VE01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2023, N° 2309551 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
Par un jugement nos 2309551, 2309552 du 20 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative afférentes à l’annulation éventuelle de cette décision, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 juin 2023 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’arrêté du 12 juillet 2023 portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard du but poursuivi ;
— la décision portant assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été informées le 12 novembre 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’autorité absolue de la chose jugée du jugement n° 2309551 du 28 novembre 2023, devenu définitif, qui a annulé la décision portant retrait du titre de séjour de M. B et enjoint au préfet de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle, ce qui implique par voie de conséquence l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour durant un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 23 avril 1988, entré en France le 7 mars 2010, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « salarié » valable du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2023. Par l’arrêté du 18 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le même préfet l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par un jugement du 20 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction, et rejeté le surplus de ses demandes d’annulation de ces arrêtés. M. B relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents() ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2309551 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en formation collégiale, a annulé la décision du 18 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de séjour pluriannuelle dont M. B était titulaire et enjoint au préfet de lui restituer son titre de séjour. Ce jugement est devenu définitif et est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée. L’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 juin 2023 portant retrait de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d’annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, pour le cas où l’intéressé n’aurait pas déjà été remis en possession de son titre de séjour, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement du 20 juillet 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l’arrêté du 18 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour et l’arrêté du 12 juillet 2023 portant assignation à résidence, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, pour le cas où l’intéressé n’aurait pas déjà été remis en possession de son titre de séjour, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente de la formation de jugement,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La présidente-assesseure
C. BRUNO-SALELLa présidente-rapporteure,
O. DORION
La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE001962
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