Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 juin 2025, n° 24NT01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 mars 2024, N° 2315520 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’avis de régularisation des charges d’occupation de son logement concédé par nécessité absolue de service au titre de l’année 2013, émis le 6 janvier 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours des militaires née du silence gardé sur son recours présenté contre cette décision, de le décharger du paiement de la somme qui lui a été demandée au titre de la régularisation des charges locatives pour cette année 2013 et d’enjoindre à l’administration de lui rembourser l’intégralité des sommes perçues à titre de provisions.
Par une ordonnance n° 2315520 du 26 mars 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A, représenté par Me Tertrais, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’avis de régularisation des charges d’occupation de son logement du 6 janvier 2023 ;
3°) de le décharger du paiement de la somme demandée au titre de la régularisation des charges locatives pour l’année 2013 ;
4°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser l’intégralité des sommes perçues à titre de provisions ;
5°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, sa requête de première instance n’était pas tardive, en l’absence de notification d’une décision expresse de rejet par la commission des recours des militaires, conformément aux dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative ;
— à la date d’émission de l’avis de régularisation des charges, la créance était prescrite, en vertu des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— cet avis de régularisation méconnaît les règles d’individualisation des charges telles que prévues par les articles R. 131-2 et R. 131-7 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). »
2. M. A, sous-officier de gendarmerie ayant bénéficié d’une concession de logement pour nécessité absolue de service au sein de la caserne de gendarmerie « Gouvion » de la Roche-sur-Yon (Vendée), a été destinataire d’un avis, daté du 20 juin 2018, portant régularisation des charges d’occupation de son logement au titre de l’année 2013. La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours formé par l’intéressé à l’encontre de cet avis a été annulé par un jugement du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes qui a également enjoint au ministre de l’intérieur de décharger M. A de son obligation de payer la somme de 1 473,67 euros au titre de la régularisation des charges d’occupation de son logement concédé par nécessité absolue de service en 2013, et de lui rembourser les sommes déjà perçues à ce titre, sous réserve de l’émission, dans des conditions régulières, d’un nouvel avis de régularisation. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 9 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes. M. A a été destinataire d’un nouvel avis de régularisation des charges d’occupation de son logement au titre de l’année 2013, émis le 6 janvier 2023, pour un montant de 1 214,66 euros. L’intéressé a formé un recours contre cet avis de régularisation de charges reçu le 9 mars 2023 par la commission de recours des militaires. M. A relève appel de l’ordonnance du 26 mars 2024 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation de l’avis du 6 janvier 2023, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours, à le décharger du paiement de la somme qui lui a été demandée au titre de la régularisation des charges locatives pour l’année 2013 et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui rembourser l’intégralité des sommes perçues à titre de provisions.
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux (). »
4. Il résulte des termes mêmes du 1° de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, dont les dispositions précisent qu’il n’est applicable que dans le contentieux de l’excès de pouvoir, que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du même code à l’égard des décisions implicites de rejet est applicable aux recours formés contre de telles décisions relevant du plein contentieux, y compris lorsqu’ils contestent une décision implicite de rejet prise par ou après avis d’une assemblée locale ou d’un organisme collégial.
5. Aux termes de l’article R. 4125-10 du code de la défense : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le militaire qui n’a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l’application des dispositions du 1° de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’objet de recours préalable devant la commission des recours des militaires puis des conclusions de la demande de M. A et des moyens développés à son soutien devant le tribunal administratif de Nantes, que l’intéressé, qui doit être regardé comme ayant conclu à la décharge de l’obligation de payer une somme qui lui a été demandée exigée au titre de la régularisation des charges locatives pour l’année 2013, a introduit un litige relevant du plein contentieux. Par suite et, contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier disposait d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née la décision implicite de la commission de recours des militaires pour saisir le tribunal administratif de Nantes.
7. En second lieu, à défaut de réponse de l’administration sur le recours présenté par M. A le 9 mars 2023 devant la commission de recours des militaires contre l’avis de régularisation de charges du 6 janvier 2023, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 9 juillet 2023. Par suite, la requête introduite par l’intéressé devant le tribunal administratif de Nantes le 16 octobre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois ouverts contre cette décision implicite était tardive et, par suite irrecevable, ainsi que l’a estimé à bon droit le premier juge.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 juin 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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