Confirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 nov. 2019, n° 18/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 21 novembre 2017, N° 15/02562 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CORPORACION EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCC ION (COEMAC) c/ EARL PRUDHOMME, SA AXA FRANCE IARD, SA CONSTRUCTIONS METALLIQUES AUER |
Texte intégral
MW/AV
SA CORPORACION EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCC ION
C/
F CHERBLOT
[…]
EARL Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/00410 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E7NJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2017,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 15/02562
APPELANTE :
SA CORPORACION EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (COEMAC) venant aux droits de la société FIBROCEMENTOS NT
Paseo de Recoletos n°3
[…]
Représentée par Me Antoine CONVERSET de la SELAS AGIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 67
INTIMÉES :
Madame F CHERBLOT
née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S t é p h a n e C R E U S V A U X d e l a S C P B E Z I Z – C L E O N – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société Constructions Metalliques Auer, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Assistées de Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentées par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 6
EARL Y, agissant par ses co-gérants en exercice Madame X Y et Monsieur Z Y domiciliés de droit au siège de l’EARL :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport sur désignation du président
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
En 2002, l’EARL Y, exploitants agricole, a confié à la SA Constructions Métalliques Auer (CMA) la construction d’un hangar avec couverture en fibrociment.
Un procès-verbal de réception a été établi le 28 novembre 2002.
L’EARL Y ayant fait part au constructeur de l’apparition courant 2005 de désordres au niveau de la couverture fibrociment du bâtiment, la société CMA lui a, par courrier en date du 23 mai 2006, indiqué que la société de droit espagnol Rocmat, fabricant des éléments de couverture, se chargeait des travaux de réfection.
Ces travaux ont été réalisés courant 2006 par l’entreprise D, aux droits de laquelle se trouve désormais Mme F CHerblot.
Des désordres sont réapparus sur la couverture en fibrociment en 2012.
Par exploit du 22 novembre 2012, l’EARL Y a fait assigner la société CMA et son assureur, la SA Axa France Iard, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’obtenir une mesure d’expertise. Le constructeur et son assureur ont fait assigner la société de droit espagnol Fibrocementos NT, venant aux droits de la société Rocmat, en déclaration d’ordonnance commune.
Par décision du 19 mars 2013, le juge des référés a ordonné une expertise qu’il a confiée à Mme A B. Celle-ci a déposé le rapport de ses opérations le 29 juillet 2013.
Par exploits des 24 octobre et 6 novembre 2013, l’EARL Y a fait assigner la société CMA et son assureur Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins d’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Les intimés ont fait assigner la société Fibrocementos ainsi que Mme CHerblot en garantie. Par ordonnance du 25 février 2014, le juge des référés a condamné in solidum la société CMA et son assureur à payer à l’EARL Y une somme provisionnelle de 11 602,75 €, mais a rejeté l’appel en garantie au motif qu’il existait une contestation sérieuse tenant à la constatation par l’expert de la conformité de la pose des plaques, mais la mise en cause de leur qualité.
Par exploits des 15, 17 et 18 juin 2015, la société CMA et son assureur Axa France Iard ont alors fait assigner la société Fibrocementos, aux droits de laquelle est par la suite venue la société de droit espagnol Corporation Empresarial de Materiales de Construccion (Coemac), Mme CHerblot et l’EARL Y devant le tribunal de grande instance de Dijon au visa des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil et de l’article L 124-3 du code des assurances, afin d’obtenir, à titre principal, la condamnation de l’EARL Y à restituer à la compagnie Axa la somme de 16 952,92 € versée en exécution de l’ordonnance de référé du 25 février 2014, subsidiairement la condamnation in solidum de Mme CHerblot et de la société Coemac
à leur rembourser l’intégralité des sommes versées en exécution de cette ordonnance. Les demanderesses ont fait valoir à l’appui de leurs prétentions que la société CMA n’avait pas réalisé les travaux de reprise de 2006, de sorte que les désordres affectant ceux-ci n’étaient pas susceptibles n’étaient pas susceptibles d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elles ont ajouté que la défectuosité des plaques de couverture présentait un caractère sériel relevé depuis 2002 et que les conclusions de l’expert judiciaire, confortées par d’autres rapports plus récents, avaient mis exergue la mauvaise qualité des plaques en fibrocirnent fabriquées par la société Rocmat, aux droits de laquelle venait la société Coemac, et en ont déduit à titre subsidiaire que la responsabilité de cette dernière était engagée à l’égard de la société CMA, soit sur le fondement de l’article1792 du code civil en qualité de locateur d’ouvrage des travaux de reprise confiés l’entreprise D, soit sur le fondement de l’article 1382 du même code, en sa qualité de professionnel fournisseur de plaques défectueuses n’ayant pas rempli son obligation de résultat de fournir des plaques exemptes de vices.
L’EARL Y a sollicité au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, le rejet des demandes formées à son encontre, au besoin la confirmation des condamnations prononcées par le juge des référés, subsidiairement la condamnation in solidum de la société Coemac et de Mme CHerblot à lui payer la somme de 11 603,75 € en réparation du préjudice, outre les dépens de la procédure de référé comprenant les honoraires d’expertise ainsi qu’à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle a exposé que les travaux de réfection avaient été effectués à l’initiative et sous la seule responsabilité de la société CMA qui ne se trouvait donc pas déchargée de la responsabilité prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, et dont le délai décennal s’était trouvé interrompu par la reconnaissance de responsabilité de la société CMA en 2006. Elle a considéré qu’à défaut, les responsabilités du poseur et du fournisseur devaient être retenues à l’occasion des travaux de reprises de 2006.
Mme CHerblot a demandé, au visa de l’article 1382, subsidiairement 1134 du code civil, que la société CMA et la compagnie Axa soient déclarées irrecevables en leurs demandes, et, à titre subsidiaire, que la société Coemac soit condamnée à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle a soutenu n’avoir effectué qu’une prestation de pose dont le donneur d’ordre était la société Rocmat, de sorte que la garantie décennale ne pouvait lui être opposée. Elle a estimé en conséquence que les demandes formées par la société CMA et son assureur ne pouvaient se concevoir que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle dans leur rapport avec elle, mais que ni la faute qu’elle aurait pu commettre, ni le lien de causalité avec les désordres allégués n’étaient démontrés. A défaut, elle a estimé devoir être intégralement garantie par la société Coemac sur le fondement de l’article 1382 du code civil, subsidiairement sur celui de l’article 1147, au motif que les désordres résultaient des seuls vices affectant les plaques, alors qu’aucun défaut de mise en oeuvre n’avait été retenu par l’expert.
La société Coemac a conclu, sur le fondement des articles 1121, 1382, 1315, 1641 et suivants du code civil, à sa mise hors de cause et au rejet de la demande de garantie formée par Mme CHerblot. Elle a fait valoir que la société CMA et son assureur n’établissaient pas la preuve d’une faute dans ses obligations contractuelles susceptible d’engager sa responsabilité quasi-délictuelle, alors que la société Rocmat s’était obligée envers elle à remplacer les plaques défectueuses, ce qu’elle avait fait. Elle a ajouté qu’aucun contrat de vente n’était intervenu, de sorte qu’elle ne pouvait se voir opposer l’article 1641 du code civil et la responsabilité du fait d’un vice caché. A l’égard de Mme CHerblot, elle a relevé que cette entreprise n’était pas un tiers à son égard, puisqu’elle lui avait réglé le montant de la facture de pose et qu’elle ne caractérisait aucune faute à son encontre. Elle a ajouté qu’au demeurant l’existence d’un vice de fabrication n’était pas rapportée, y compris par l’expertise judiciaire, qui concluait uniquement par
déduction et analogie sans qu’aucun test n’ait été réalisé pour opérer une démonstration.
Par jugement rendu le 21 novembre 2017, le tribunal a retenu que la société CMA ne pouvait se prévaloir d’une mise hors de cause pour les travaux effectués en 2006, dès lors qu’elle avait eu un rôle actif dans le chantier de reprise des travaux initiaux pour lesquels sa garantie était en jeu et reconnue à l’égard de l’EARL Y, ayant entendu assurer elle-même la direction et le contrôle de la reprise des désordres en demeurant le seul interlocuteur du maître de l’ouvrage en sa qualité de constructeur, de sorte qu’elle était tenue, in solidum avec son assureur, d’indemniser l’EARL de la totalité des conséquences des nouveaux désordres à caractère décennal survenus à la suite de la réfection de la toiture. Il a donc mis à la charge des demanderesses la somme de 11 602,75 € TTC, déjà versée à titre provisionnel. Le tribunal a ensuite relevé qu’en l’absence de constatation de fautes dans la mise en oeuvre des plaques, l’expert avait écarté toute faute et toute responsabilité de l’entreprise D dans les causes de survenance des désordres constatés, et que la demande de remboursement formée par les demanderesses à l’encontre de Mme CHerblot devait donc être rejetée. Il a souligné que l’expert judiciaire mettait clairement en cause la mauvaise qualité des plaques, laquelle avait d’ailleurs été reconnue par la société Rocmat, et que la société Coemat n’avait formulé aucun dire, se prévalant désormais d’un rapport d’expertise dépourvu de pertinence comme ayant été établi dans le cadre d’un litige où des fautes avaient été commises dans la pose des plaques. Il en a déduit qu’il était ainsi suffisamment démontré que les plaques de fibrociment posées en 2006 étaient à l’origine exclusive des désordres survenus en 2012, et rendant le hangar impropre à sa destination. Relevant que si la société CMA n’était certes pas le bénéficiaire final des plaques, ni l’entreprise ayant mis en oeuvre les matériaux, le tribunal
a cependant retenu qu’en sa qualité de tiers au contrat ayant lié la société Rocmat à l’entreprise D, elle était néanmoins fondée à invoquer sur le fondement délictuel un manquement contractuel dés lors que ce dernier lui avait causé un dommage. Il a en conséquence condamné la société Coemac à garantir la société CMA et son assureur des sommes mises à leur charge, à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles exposés par Mme CHerblot, qui avait été appelées dans la cause par les seules demanderesses. Le tribunal a en conséquence :
Vu les articles 1382, 1641 et 1792 du code civil,
Rejetant toutes prétentions contraires,
— dit que la SA Constructions Métalliques Auer a la qualité de constructeur pour les travaux effectués sur la toiture du hangar appartenant à l’EARL Y au cours de l’année 2006 ;
— condamné la SA Constructions Métalliques Auer, au titre de sa garantie décennale, in solidum avec la compagnie Axa France Iard, assureur décennal, à payer à l’EARL Y la somme de 11 602,75 € en réparation du préjudice matériel subi ;
— dit en conséquence n’y avoir lieu à restitution par l’EARL Y des sommes d’ores et déjà versées par la SA Constructions Métalliques Auer et la compagnie Axa France Iard à l’EARL Y, à titre de provision à valoir sur la réparation du dit préjudice, en exécution de l’ordonnance de référé du 25 février 2014 ;
— débouté la SA Constructions Métalliques Auer et la compagnie Axa France Iard de leurs demandes à l’encontre de Mme F CHerblot ;
— dit que la société Coemac a commis une faute dans l’exécution du contrat de fourniture de matériaux à l’origine des désordres survenus en 2012 à l’exclusion de toute autre faute, générant un dommage à la SA Auer Constructions Métalliques, tiers au contrat ;
— condamné la société Coemac à rembourser à la SA Constructions Métalliques Auer et la compagnie Axa France Iard la somme de 11 602,75 € due par ces dernières à l’EARL Y au titre de la réparation des désordres ;
— condamné la société Coemac à rembourser à la SA Constructions Métalliques Auer et à la compagnie Axa France Iard la somme de 1 500 € versée à l’EARL Y à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles en exécution de l’ordonnance de référé du 25 février 2014 ;
— condamné la SA Constructions Métalliques Auer et la compagnie Axa France Iard in solidum à payer à l’EARL Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Constructions Métalliques Auer et la compagnie Axa France Iard in solidum à payer à Mme F CHerblot la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Coemac à payer à la SA Constructions Métalliques Auer et la compagnie Axa France Iard la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Constructions Métalliques Auer et la compagnie Axa France Iard in solidum avec la société Coemac aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de référé, à l’exception des frais d’expertise judiciaire, qui seront supportés par la seule société Coemac ;
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Coemac a relevé appel de cette décision le 22 mars 2018.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2018, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1121, 1134, 1147, l315 du code civil dans leur version applicable aux faits de l’espèce antérieure a la réforme du droit des contrats,
A titre principal,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Coemac a commis une faute dans l’exécution du contrat de fourniture du matériel à l’origine des désordres survenus en 2012 à l’exclusion de toute autre faute générant un dommage a la SA Auer Constuctions Métalliques tiers au contrat ;
— de dire et juger que la société Coemac qui avait pris des engagements contractuels tant vis-a-vis de la SA Constructions Métalliques Auer que de la société D n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— de prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Coemac venant aux droits de la société Fibrocementos NT ;
— de condamner la société Constructions Métalliques Auer et son assureur la compagnie Axa France Iard à lui régler la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris de référé, de première instance et de l’instance en cours.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2018, la société CMA et la compagnie Axa France Iard demandent à la cour :
Vu les articles 1147, 1382, 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
A / Sur l’infirmation du jugement de première instance qui a retenu la responsabilité de la société CMA en qualité de locateur d’ouvrage :
— de dire et juger que seule l’entreprise D a réalisé les travaux de réfection de la couverture en 2006 ;
— de dire et juger que seule l’entreprise D a la qualité de locateur d’ouvrage au titre des travaux de réfection réalisés en 2006 ;
En conséquence :
— de dire et juger que la société CMA n’est pas intervenue en qualité de locateur d’ouvrage ;
— de rejeter toute demande de condamnation à son encontre au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le bâtiment appartenant à l’EARL Y ;
B / Sur la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu que les désordres relevaient de la responsabilité de la société Coemac :
— de dire et juger que les désordres affectant le bâtiment de l’EARL Y ont pour cause la défectuosité des plaques en fibrociment fournies par la société Coemac, venant aux droits de la société Fibrocementos, laquelle venait elle-même aux droits de la société
Rocmat ;
En conséquence :
— de condamner la société Coemac à rembourser à la compagnie Axa et son assuré l’intégralité des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé en date du 25 février 2014, soit la somme de 16 952,92 € se décomposant comme suit :
* 11 602,75 € au titre de la provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres ;
* 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’EARL Y ;
* 1 513 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du droit de plaidoirie de l’entreprise D ;
* 2 337,17 € correspondant au montant des dépens ;
En tout état de cause :
— de condamner la société Coemac à régler à la compagnie Axa et la société CMA la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Ousmane Kouma, avocat au barreau de Dijon.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2018, Mme CHerblot demande à la cour :
Vu l’article 1382 du code civil,
Rejetant toutes conclusions, fins et demandes contraires,
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
— de condamner la société Coemac à garantir intégralement Mme F CHerblot pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à titre principal, frais et accessoires, outre des dépens ;
En tout état de cause,
— de condamner la société Coemac à payer à Mme F CHerblot la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Coemac aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2018, l’EARL Y demande à la cour :
Vu les articles 1792 et 1147 du code civil,
— de confirmer le jugement dont appel ;
— de débouter la société Axa France Iard et la société Constructions Métalliques Auer de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la concluante, ainsi que la société Coemac et Mme F CHerblot ;
— de confirmer, si besoin est, les condamnations prononcées par l’ordonnance de référé en date du 25 février 2014 ;
En conséquence,
— de condamner in solidum la société Constructions Métalliques Auer (CMA) et son assureur Axa France Iard, assureur décennal, à payer à l’EARL Y la somme de 11 602,75 € en réparation du préjudice matériel subi ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé incluant les honoraires d’expertise ;
— de dire n’y avoir lieu à restitution par l’EARL Y des sommes d’ores et déjà versées à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice en exécution de l’ordonnance de référé du 25 février 2014 ;
— de confirmer la condamnation de la SA Constructions Métalliques Auer et la compagnie Axa France Iard, à payer in solidum à l’EARL Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Dijon ;
A titre subsidiaire, au cas où la cour ferait droit même en partie aux demandes de CMA et d’Axa,
— de condamner in solidum la société Coemac et Mme F CHerblot à supporter les condamnations prononcées par l’ordonnance de référé en date du 25 février 2014, soit au paiement d’une somme de 11 602, 75 € en réparation du préjudice, outre les dépens de la procédure de référé qui comprendront les honoraires d’expertise ;
— de les condamner in solidum à garantir l’EARL Y de toute condamnation pour la procédure suivie devant la cour d’appel ;
— de condamner à titre principal la société Coemac à verser une indemnité de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— de condamner in solidum la société Constructions Métalliques Auer et son assureur Axa France Iard à verser à l’EARL Y une indemnité de 3 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Coemac aux entiers dépens d’appel ;
A titre subsidiaire,
— de condamner in solidum la société Constructions Métalliques Auer et son assureur Axa France Iard aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leur s conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il convient en premier lieu de statuer sur l’appel incident qui tend à remettre en cause la condamnation prononcée au profit de l’EARL Prud’homme, au motif que la société CMA serait étrangère aux travaux réalisés en 2006 par l’entreprise D, et n’aurait donc pas à en assumer la responsabilité décennale.
L’intervention de 2006 a consisté pour l’entreprise D à procéder, au moyen de plaques de fibrociment de
remplacement fournies par la société Rocmat, à la reprise des travaux de couverture réalisés en 2002 par la société CMA, les plaques alors mises en oeuvre par celle-ci, provenant du même fabricant, s’étant dégradées en raison d’un vice de fabrication. Ces travaux se sont déroulés dans le cadre d’un accord amiable intervenu sous l’égide de la société CMA, qui est restée le seul cocontractant du maître de l’ouvrage, l’EARL Prud’homme ne s’étant engagé dans aucune relation contractuelle avec l’entreprise D, ni avec la société Rocmat.
Dans ces conditions, il n’y a pas eu en 2006, comme le soutiennent la société CMA et son assureur, construction d’un nouvel ouvrage remplaçant le précédent, et indépendant de celui-ci, mais intervention réparatoire sur l’ouvrage initial, au titre duquel la responsabilité de constructeur de la société CMA restait engagée.
C’est ce qu’ont retenu à juste titre les premiers juges, qui, constatant les nouveaux désordres survenus dans le délai décennal, lesquels rendaient l’ouvrage impropre à sa destination comme portant atteinte à son étanchéité ainsi qu’à la sécurité des personnes éventuellement amenées à circuler sur la toiture, ont à bon droit condamné la société CMA et son assureur décennal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à indemniser le maître de l’ouvrage à hauteur du dommage chiffré par l’expert judiciaire, et dont le quantum n’est en lui-même pas contesté.
La confirmation s’impose sur ce point.
Pour solliciter sa mise hors de cause, la société Coemac, qui vient aux droits de la société Fibrocementos NT, elle-même venue aux droits de la société Rocmat, fabricant des plaques de fibrociment posées en 2006 en remplacement des plaques antérieures, fait valoir qu’il ne serait pas démontré, y compris au travers de l’expertise judiciaire, que les matériaux fournis seraient affectés de vices cachés.
L’expert a constaté l’apparition de fissures ou de fractures des plaques généralement le long de l’onde ayant reçu une fixation, et que des fissures plus discrètes s’ouvraient perpendiculairement au sens d’écoulement de la pluie, cette microfissuration se généralisant. Il a ajouté que ces fissures généraient des fuites et des infiltrations d’eau, ainsi qu’un développement de moisissures. Il a conclu à une fragilisation et un vieillissement prématuré des plaques de couverture rendant la couverture impropre à sa destination, et imposant son remplacement intégral. L’expert judiciaire a pris soin d’examiner l’ouvrage dans son ensemble, et a indiqué sans aucune ambiguïté que les travaux de charpente réalisés en 2002 et ceux de mise en oeuvre des plaques exécutés en 2006 ne présentaient aucune malfaçon, ni défaut de finition. Ces conclusions ne sont remises en question par aucune des parties. L’expert a donc écarté tout rôle causal de ces travaux dans les désordres constatés, et en a déduit que la qualité intrinsèque des plaques était en l’espèce seule en cause.
L’appelante, qui soutient que sa responsabilité ne serait pas démontrée au seul motif que l’expert judiciaire n’a pas fait procéder à des tests des matériaux, n’explicite pas en quoi de telles analyses, qu’elle n’a d’ailleurs pas sollicitées dans le cadre de l’expertise ou des dires, auraient été nécessaires, ni en quoi le raisonnement tenu par l’expert serait erroné, étant notamment relevé qu’à aucun moment elle ne précise quelle pourrait être, en-dehors de la qualité de la pose ou de la qualité des plaques, la cause de la dégradation accélérée de celles-ci.
Au demeurant, l’expert a expressément rappelé que les désordres constatés dans le cadre de la présente espèce n’étaient aucunement isolés, mais faisaient écho à de nombreux cas similaires ayant donné lieu à des sinistres en série, dans lesquels était systématiquement mise en évidence la mauvaise qualité des plaques de fibrociment. Il a précisé que ces problèmes de qualité étaient apparus consécutivement à l’interdiction d’utiliser l’amiante dans la composition du matériau constituant les plaques, les fabricants ayant alors employé diverses fibres ne donnant pas satisfaction, ce dont il était résulté de graves problèmes de qualité et de durabilité.
Dans ces conditions, c’est de manière pertinente que les premiers juges ont entériné les conclusions de l’expert quant au vice de fabrication des plaques, que la société Coemac ne peut combattre par la seule allégation non
étayée d’une conformité à un cahier des charges strict.
C’est dès lors à bon droit qu’au regard de l’absence de caractérisation d’un quelconque manquement de l’entreprise D dans les travaux de pose, le tribunal a écarté toute responsabilité de Mme CHerblot, et qu’il a considéré que la société Coemac avait commis une faute à l’encontre de cette dernière en lui livrant des plaques atteintes d’un vice, ce dont il était résulté pour la société CMA un dommage consistant, en sa qualité de constructeur, à devoir indemniser le maître de l’ouvrage du préjudice causé par ce défaut de qualité.
Le jugement déféré devra donc être confirmé en ce qu’il a condamné la seule société Coemac à garantir la société CMA et son assureur Axa France des sommes mises à leur charge, y compris en ce qu’il a écarté cette garantie s’agissant des frais irrépétibles de défense de Mme ED, les sociétés CMA et Axa ayant en effet seules attrait cette dernière à la cause.
Il le sera également s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société Coemac sera condamnée, outre aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à payer aux sociétés CMA et Axa d’une part, à Mme ED d’autre part, et à l’EARL Y de troisième part, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Dijon ;
Y ajoutant,
Condamne la société de droit espagnol Corporacion Empresarial de Materiales de Construccion (Coemac) à payer à la société Constructions métalliques Auer (CMA) et à la société Axa France Iard la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit espagnol Coemac à payer à Mme F CHerblot la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit espagnol Coemac à payer à l’EARL Y la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit espagnol Coemac aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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