Rejet 10 octobre 2023
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 23VE02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2308168 du 10 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre et 30 novembre 2023, M. B, représenté par Me Munazi Muhimanyi, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de sa demande de renouvellement d’admission au séjour est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis l’âge de sept ans, qu’il y réside depuis plus de vingt-sept ans et qu’il est père de trois enfants de nationalité française ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant camerounais né le 27 juin 1987, entré en France en 1996 selon ses déclarations, a été condamné un jugement rendu le 28 février 2022 à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de menace de mort matérialisée par un écrit, image ou autre objet, conduite d’un véhicule sans permis de conduire et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité et écroué à la maison d’arrêt de Nanterre le 24 août 2023. Par l’arrêté contesté du 2 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté ne comporte pas de décision de refus de séjour. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige ne peuvent qu’être écartés pour les motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
6. M. B soutient qu’il réside en France depuis 1996, soit depuis qu’il a l’âge de neuf ans, qu’il réside en France depuis plus de vingt ans et qu’il est père de trois enfants français. Toutefois, s’il justifie avoir été scolarisé de 1997 à 1999, avoir bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur délivré en juin 2001 valable jusqu’au 21 juin 2005, puis de plusieurs titres de séjour du 21 octobre 2003 au 14 novembre 2007, du 31 mars 2011 au 30 mars 2013 et du 25 mars 2015 au 24 mars 2016, il n’établit pas avoir résidé habituellement en France depuis l’âge de treize ans, ni qu’il y résidait régulièrement depuis plus de dix ans ou vingt ans à la date de l’arrêté contesté. Il ne justifie pas davantage subvenir à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants de nationalité française. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à son éloignement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de ses trois enfants mineurs de nationalité française et son insertion professionnelle. Toutefois, à la date de l’arrêté contesté, M. B se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Il n’établit pas résider habituellement en France depuis son entrée sur le territoire français, ni qu’il entretiendrait des liens avec ses trois enfants ou participerait à leur entretien et à leur éducation. Le requérant ne produit aucune pièce permettant de justifier de son intégration en France. Il a été condamné à une peine de prison ferme. Dans ces circonstances, alors même que la présence de M. B en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. M. B a été incarcéré le 10 août 2023 pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, conduite d’un véhicule sans permis et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’entrée ou séjour irrégulier en France, de transport non autorité de stupéfiants, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants avec récidive, de conduite d’un véhicule sans permis, d’usage de fausse plaque d’immatriculation ou fausse inscription sur un véhicule, de harcèlement d’une personne par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité sans incapacité, de recel de bien provenant d’un vol, de vol à l’étalage, de tentative d’escroquerie, de faux ou usage de faux documents administratifs, d’usage de faux en écriture et de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui. Dans ces conditions en refusant à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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