Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 25NC02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 juillet 2025, N° 2505429 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 28 juin 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ainsi et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2505429 du 31 juillet 2025 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. A… représenté par Me Zimmermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 juillet 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 HT euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2013. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 23 février 2017 jusqu’au 22 février 2018 en raison de son état de santé. Après le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 27 juin 2025. Par des arrêtés du 28 juin 2025 le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ainsi et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. A… fait appel du jugement du 31 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 28 juin 2025, portant obligation de quitter le territoire, que le préfet du Bas-Rhin, après avoir rappelé l’entrée et le maintien irréguliers de M. A… sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande de renouvellement de son titre et considéré que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et son droit au séjour et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1°, 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces mentions révèlent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… et le moyen tiré du défaut d’examen doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence des membres de sa famille, de la scolarisation de ses enfants et de son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les parents de l’intéressé ainsi que son frère résident régulièrement en France en raison de leur état de santé, la seule production de leurs titres de séjour et d’un certificat médical, ne suffit pas à établir l’intensité de la relation qu’il entretient avec eux ni que leur état de santé rendrait impérative sa présence auprès d’eux, la seule mention figurant sur le certificat médical établi le 7 juillet 2025 selon laquelle le père du requérant « nécessite la présente de son fils (…) à son chevet » étant insuffisante à cet égard. Par ailleurs, si l’intéressé était présent sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir, outre sa cellule familiale et ses parents, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. En outre, son épouse se trouve également en situation irrégulière et le requérant ne démontre pas qu’elle aurait vocation à se maintenir durablement en France, de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine. Par ailleurs, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs, qui ont vocation à le suivre dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Enfin, s’il se prévaut de ses expériences professionnelles ponctuelles entre 2017 et 2023 et produit à l’appui des bulletins de salaire, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Bas-Rhin a retenu qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre dès lors qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il n’a présenté ni un justificatif de domicile ni un document d’identité. En se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis plus de dix ans, entouré de sa famille, M. A… ne conteste pas les motifs ainsi retenus par le préfet et il n’établit ainsi pas que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, M. A… invoque les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 5 de la présente ordonnance. Ces éléments, relatifs à sa vie privée et familiale en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, et alors qu’il dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se bornant à évoquer la durée de sa présence en France et le fait que sa présence est indispensable auprès de ses parents, M. A… n’établit pas que le préfet du Bas-Rhin, ne pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Zimmermann.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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