Rejet 11 septembre 2025
Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er juin 2026, n° 25VE03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 septembre 2025, N° 2304553 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Carrières-sous-Poissy à lui verser la somme de 11 231,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 871,90 euros, et de lui remettre les documents de rupture conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2304553 du 11 septembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… épouse C…, représentée par Me Acheli, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner la commune de Carrières-sous-Poissy à lui verser la somme de 11 231,40 euros à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et la somme de 1 871,90 euros représentant l’indemnité compensatrice de préavis ;
3°) d’enjoindre à la commune de Carrières-sous-Poissy de lui remettre les documents de rupture conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carrières-sous-Poissy la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision du maire du 28 avril 2023 portant cessation de fonctions est entachée d’un défaut de motivation ;
elle repose sur des faits matériellement inexacts et n’est pas fondée dès lors que la plainte qui avait été déposée à son encontre a été classée sans suite ;
elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que la procédure de licenciement n’ait été suivie ;
l’employeur doit dès lors être condamné à lui verser des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme C… fait appel de l’ordonnance du 11 septembre 2025 par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Carrières-sous-Poissy au versement de la somme de 11 231,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis de 1 871,90 euros, et à la remise des documents de rupture conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par l’ordonnance attaquée, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme C… comme manifestement irrecevable au motif qu’en dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal au moyen de l’application « Télérecours citoyens» le 2 juillet 2025, la requérante n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, pas produit la pièce justifiant du dépôt de sa demande indemnitaire préalable, le contentieux indemnitaire n’étant, dès lors, pas lié. Mme C… ne conteste pas l’irrecevabilité qui lui a été opposée. Dès lors, les moyens soulevés à l’encontre de la décision en litige et tendant à engager la responsabilité de la commune de Carrières-sous-Poissy pour rupture abusive de son contrat de travail sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Copie en sera adressée au maire de la commune de Carrières-sous-Poissy.
Fait à Versailles, le 1er juin 2026.
La présidente de la 5ème chambre
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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